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Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État telle que modifiée et complétée à ce jour

ORDONNANCE-LOI N° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État

TITRE Ier DES AVOCATS
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Les avocats sont des auxiliaires de justice chargés d’assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions.
Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions.

Art. 2. — La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Les avocats exercent librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements et du respect des règles propres à la déontologie de leur profession.

Art. 3. — Nul ne peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est inscrit sur un tableau de l’Ordre ou sur une liste de stage.

Art. 4. — Les avocats font partie des barreaux qui sont établis près les cours d’appel ou près la Cour suprême de justice.
Chaque barreau est administré par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier.
L’ensemble des barreaux de la République forme l’Ordre national des avocats. L’Ordre national des avocats est administré par un conseil national de l’Ordre présidé par un bâtonnier national.
Les barreaux et l’Ordre national des avocats ont la personnalité juridique.

Art. 5. — Les avocats peuvent plaider et conclure en toutes matières devant toutes les juridictions, sauf les exceptions établies par des lois particulières et celle prévue ci-dessous en ce qui concerne la Cour suprême de justice.

Art. 6. — Sans préjudice des dispositions relatives aux défenseurs judiciaires et aux mandataires de l’État, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions, sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi.

CHAPITRE II DE L’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT

Section Ire Des conditions générales d’accès à la profession

Art. 7. — Nul ne peut accéder à la profession d’avocat ni en exercer les prérogatives s’il ne remplit les conditions suivantes :

1/ Être [Congolais]. Toutefois, l’étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de réciprocité ou en vertu des conventions internationales ;

2/ Être titulaire d’une licence ou d’un doctorat en droit délivré par l’Université nationale du Zaïre ou par l’ancienne École nationale de droit et d’administration ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère en justifiant en ce cas de sa connaissance du droit [congolais] ;
3/N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, à moins d’en avoir été amnistié ou réhabilité ;
4/ N’avoir pas été auteur de faits de même nature que ceux prévus ci-dessus et ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou à une décision administrative de destitution, radiation ou révocation, sauf autorisation expresse du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République ;
5/ Justifier d’une bonne conduite par la production d’un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l’autorité administrative du lieu de résidence durant les cinq dernières années.
Art. 8. — Sous réserve des dérogations prévues par la présente ordonnance-loi, avant son inscription au tableau, l’avocat reçoit une formation professionnelle au cours d’un stage organisé conformément aux dispositions faisant l’objet de la section II ci-dessous.

Section II Du stage

Art. 9. — Le stage préparatoire à l’inscription au tableau de l’Ordre est effectué sous la conduite d’un avocat inscrit au tableau d’un barreau institué près d’une Cour d’appel.

Art. 10. — Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au conseil de l’Ordre, en double exemplaire :
1o) toutes les pièces établissant qu’elle remplit les conditions requises pour accéder à la profession d’avocat ;
2o) l’indication de l’avocat qui a accepté de lui servir de maître de stage. S’il n’en a pas été trouvé un, il en sera désigné d’office par le bâtonnier.

Art. 11. — L’admission au stage est prononcée par le conseil de l’Ordre dans les trois mois de la réception de la demande.
Le refus d’admission ne peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé dans le délai de quinze jours.
Avant de statuer sur la demande d’admission, le conseil de l’Ordre est tenu de recueillir tous enseignements sur la moralité du postulant et son comportement habituel eu égard à la déontologie de la profession.
Il recueille en outre l’avis préalable du procureur général à qui le double du dossier de demande est transmis.
Le procureur général est tenu de donner son avis dans le délai de quinze jours.
Si à l’expiration de ce délai, l’avis du procureur général n’est pas donné, il est passé outre et il en est porté mention sur la décision du conseil de l’Ordre.

Art. 12. — La décision d’admission ou de refus d’admission est notifiée à l’impétrant et au procureur général qui peuvent dans le délai d’un mois, la déférer devant le conseil national de l’Ordre.

Art. 13. — Si le conseil de l’Ordre n’a pas statué dans le délai de trois mois qui suit le dépôt de la demande d’admission, celle-ci est considérée comme rejetée et l’intéressé peut porter sa réclamation devant le conseil national de l’Ordre. Il en avise le procureur général et le bâtonnier.

Art. 14. — Les postulants admis au stage sont tenus, avant d’être inscrits sur la liste et exercer la profession, de prêter le serment suivant devant la Cour d’appel «Je jure de respecter la Constitution, d’obéir à la loi, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l’État et à la paix publique, de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience.»
Le serment est reçu par la Cour d’appel siégeant à trois juges au moins, sur présentation du bâtonnier et réquisitions du procureur général. La Cour donne acte à l’impétrant de sa prestation de serment.
Il est dressé du tout procès-verbal signé par les juges, le greffier et le récipiendaire et qui est versé au dossier de l’intéressé.

Art. 15. — Le conseil de l’Ordre arrête la liste des stagiaires qui est publiée chaque année, en même temps et dans les mêmes conditions que le tableau de l’Ordre.

Art. 16. — Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, compte tenu des directives générales fixées par le conseil national de l’Ordre.

Le stage a pour but d’assurer la formation professionnelle. Il comporte la participation à des travaux et conférences organisés par le conseil de l’Ordre, la fréquentation des audiences et l’accomplissement des travaux effectifs inhérents à la profession sous le contrôle du maître de stage.
Le stage se termine par une épreuve organisée et sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par le conseil national de l’Ordre.

Art. 17. — Durant son stage, l’avocat peut accomplir tous les actes de la profession, sous le contrôle et la direction du maître de stage.
Le patronage des stagiaires est un devoir des avocats. L’avocat doit conseil au stagiaire qu’il patronne. Il dresse annuellement un rapport de stage qu’il adresse au bâtonnier. Le stagiaire doit respect à son maître de stage ; il lui rend les services fixés par l’usage dans le cadre de la profession.

Art. 18. — Le stage est d’une durée de deux ans. Il ne peut être interrompu pour plus de trois mois sans l’autorisation du conseil de l’Ordre.
La durée du stage peut être prorogée sur décision du conseil de l’Ordre, pour une nouvelle durée maximum de deux ans.

Art. 19. — L’avocat stagiaire qui veut changer de barreau ou de maître de stage en avise le Conseil de l’Ordre. L’ancien maître de stage établit un rapport sur son comportement.
En cas de changement de barreau, il est joint au rapport du maître de stage les avis du procureur général et du conseil de l’Ordre.

Art. 20. — À la fin du stage, il est établi par le maître de stage un rapport sur l’avocat stagiaire qui a passé avec succès l’épreuve prévue à l’article 16 ci-dessus. Ce rapport porte sur sa valeur professionnelle et sa moralité tant dans l’exercice de sa profession que dans sa vie privée.
Le rapport du maître de stage est transmis au conseil de l’Ordre pour être statué ce qu’il appartiendra quant à l’inscription au tableau.

Section III De l’inscription au tableau

Art. 21. — Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau près la Cour d’appel :
1o Les avocats qui ont terminé leur stage et qui ont obtenu le certificat d’aptitude professionnelle ;
2o Les personnes dispensées du stage et du certificat d’aptitude professionnelle, en vertu des dispositions de l’article 22 ci-dessous.

Art. 22. — Sont dispensés du stage et du certificat d’aptitude professionnelle :
1o Les anciens magistrats, pourvu qu’ils aient exercé leurs fonctions pendant trois années au moins ;
2o Les personnes qui, durant trois années au moins, ont, en qualité de professeurs, enseigné le droit dans une université ou une école supérieure ;
3o Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau d’un barreau ;
4o Les anciens défenseurs judiciaires ayant exercé la profession durant cinq ans au moins ;
5o Les anciens mandataires de l’État ayant exercé leurs fonctions durant cinq ans au moins.

Art. 23. — La demande d’inscription est adressée avec tous les documents utiles au conseil de l’Ordre du barreau auquel le candidat sollicite son inscription.
Le dossier est établi en double exemplaire.

Art. 24. — L’inscription au tableau est prononcée par le conseil de l’Ordre dans les trois mois de la réception de la demande.
Le refus d’inscription ne peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé dans un délai de quinze jours.

Art. 25. — Avant de statuer sur la demande d’inscription, le conseil de l’Ordre est tenu de recueillir tous renseignements sur la moralité du postulant et son comportement habituel eu égard à la déontologie de la profession.
Il recueille en outre l’avis préalable du procureur général à qui le double du dossier est transmis.

Art. 26. — Le procureur général est tenu de donner son avis dans le délai de 15 jours. Si à l’expiration de ce délai, l’avis du procureur général n’est pas donné, il est passé outre et il en est fait mention sur la décision du conseil de l’Ordre.

Art. 27. — La décision du conseil de l’Ordre est notifiée, sur les diligences du bâtonnier, au procureur général et au postulant. Le procureur général et le postulant peuvent appeler de cette décision, auprès du conseil national de l’Ordre dans le mois qui suit sa notification.

Art. 28. — L’appel est interjeté par lettre missive adressée au bâtonnier national. Le procureur général en cas d’appel du postulant ou le postulant en cas d’appel du procureur général en sont tenus informés.
Le bâtonnier transmet aussitôt le dossier au bâtonnier national.
Le conseil national de l’Ordre statue dans les deux mois de la réception du dossier.

Art. 29. — Sous le contrôle du conseil national de l’Ordre, le conseil de l’Ordre tient le tableau du barreau sur lequel sont inscrits tous les avocats ayant leurs cabinets dans le ressort de la Cour d’appel, ainsi que les avocats qui, après cessation définitive de leurs activités sont admis à porter le titre d’avocats honoraires.
Les inscriptions se font d’après le rang d’ancienneté des avocats concernés.
Il est porté, à la diligence du bâtonnier toutes les modifications intervenues en cours d’année.
Avant leur inscription au tableau, les avocats admis à exercer la profession, prêtent ou renouvellent le serment prévu à l’article 14.

Art. 30. — Le conseil de l’Ordre assure l’affichage permanent du tableau et de la liste des stagiaires dans un local de chaque palais de justice du ressort de la Cour d’appel accessible au public.

Art. 31. — Chaque année, au plus tard à la rentrée judiciaire de la Cour, il est procédé, par le conseil de l’Ordre, à la mise à jour du tableau de l’Ordre et de la liste des stagiaires. À cette occasion, le conseil de l’Ordre s’assure pour chaque avocat inscrit qu’il remplit toujours toutes les conditions requises pour continuer à exercer la profession ou à porter le titre d’avocat honoraire. Il recueille tous les renseignements utiles sur le comportement de chaque avocat eu égard aux règles de sa déontologie professionnelle. Il décide, s’il y a lieu, de son omission du tableau.

Art. 32. — Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi.
Peut en outre être omis du tableau :
1o L’avocat qui du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle est établi son cabinet, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;
2o L’avocat dont le défaut d’honorabilité, hormis les cas de fautes manifestes lesquelles doivent faire l’objet de la procédure disciplinaire prévue ci-dessous, pourrait porter atteinte à la dignité de la profession ;
3o L’avocat qui, sans motifs valables, ne s’acquitte pas dans les délais prescrits de sa contribution aux charges de l’Ordre et du barreau auquel il appartient ;
4o L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession ;
5o L’avocat honoraire qui se trouve dans le cas prévu au secundo du présent article.

Art. 33. — L’omission du tableau peut être prononcée en tout temps par le conseil de l’Ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général ou même de l’intéressé.

Art. 34. — L’avocat omis est tenu, sous la surveillance du bâtonnier, de fermer son cabinet et de remettre aussitôt les affaires en cours ou terminées à ses clients. Le procureur général prête mainforte s’il est nécessaire à l’exécution de cette décision.

Art. 35. — L’avocat omis peut demander sa réinscription pour autant qu’il apporte la preuve que les faits qui avaient précédemment motivé l’omission ont cessé et qu’il remplit désormais les conditions requises pour exercer honorablement la profession.

Art. 36. — Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription. Elles sont obligatoirement communiquées au procureur général et au bâtonnier national.

Art. 37. — Aucune omission, aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé à se défendre au moins quinze jours avant l’audience. Le conseil de l’Ordre sursoit à statuer, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration du délai qu’il estime raisonnable, compte tenu de l’éloignement de l’intéressé.

CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION DES BARREAUX

Art. 38. — Les avocats établis dans le ressort de chaque Cour d’appel forment un barreau. Celui-ci comprend les avocats inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste du stage.

Art. 39. — Les organes du barreau sont :
– l’assemblée générale ;
– le conseil de l’Ordre ;
– le bâtonnier.

Section Ire De l’assemblée générale

Art. 40. — L’assemblée générale comprend tous les avocats inscrits au tableau. Elle se réunit sur convocation du bâtonnier soit d’office, soit à la demande du conseil de l’Ordre ou de la majorité des avocats inscrits au tableau.
Elle est tenue de se réunir au moins une fois par an, le deuxième mardi du mois d’octobre à l’heure fixée par le bâtonnier.
Elle procède aux élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre. Elle peut porter à son ordre du jour toute question intéressant l’exercice de la profession et le bon fonctionnement de la justice.

Art. 41. — Sauf disposition contraire de la présente ordonnance-loi, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix.
Les avocats stagiaires peuvent assister aux travaux de l’assemblée générale, mais ne participent pas aux votes.

Section 2 Du conseil de l’Ordre

Art. 42. – trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats est de huit à quinze ;
– six membres dans les barreaux où le nombré des avocats est de seize à vingt-cinq ;
– neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats est de vingt-six à cent ;
– quinze membres dans les barreaux où le nombre des avocats est supérieur à cent.
Dans le cas où le nombre des avocats est inférieur à huit, les fonctions de conseil de l’Ordre sont remplies par la Cour d’appel.

Art. 43. — Le conseil de l’Ordre a pour attributions de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession. Il veille à la stricte observation des règles de la profession et des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Il arrête et modifie le règlement intérieur, assure le maintien des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, veille à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice; il traite toute question intéressant la défense des droits des avocats et l’observation de leurs devoirs il veille tout particulièrement à la formation des stagiaires; il organise un bureau de consultations gratuites en faveur des indigents et détermine les conditions de son fonctionnement, il gère les biens appartenant au barreau, prépare le budget, fixe le montant des cotisations, répartit les charges entre ses membres et en assure le recouvrement; il organise les services généraux de recherche, de documentation et d’assistance mutuelle; il vérifie la tenue de la comptabilité des avocats; il autorise le bâtonnier à ester en justice pour le compte du barreau et à effectuer tous actes intéressant ce dernier.

Art. 44. — Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par l’assemblée générale. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux trois premiers tours et à la majorité relative au tour suivant. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les avocats inscrits au tableau depuis cinq ans au moins peuvent être élus membres du conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre est renouvelable par le tiers chaque année. Lors des deux premiers renouvellements annuels, il sera procédé par tirage au sort des membres sortants.
Les membres du conseil de l’Ordre ne sont pas immédiatement rééligibles à l’expiration de leur mandat. Le règlement intérieur fixe les modalités d’organisation des élections.

Art. 45. — Le conseil de l’Ordre se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du bâtonnier. Il ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
Section III Du bâtonnier

Art. 46. —Le bâtonnier est élu par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. En cas de ballottage au premier tour, un deuxième tour porte sur les deux candidatures ayant réuni le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus ancien au tableau qui l’emporte.

Art. 47. — L’élection du bâtonnier précède l’élection des membres du conseil de l’Ordre. Les modalités de l’élection sont fixées par règlement intérieur.

Art. 48. — Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.

Art. 49. — Le bâtonnier représente le barreau, il veille à la discipline de tous les avocats, concilie les différends et assure le bon fonctionnement du conseil de l’Ordre. Toute communication faite au barreau ou au conseil de l’Ordre lui est adressée.

Art. 50. — En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du bâtonnier ou bien s’il s’agit d’une question qui intéresse le bâtonnier, celui-ci est remplacé dans ses fonctions par le membre du conseil de l’Ordre le plus ancien au tableau.

Section IV Dispositions communes

Art. 51. — Les avocats peuvent être admis à faire partie de plusieurs barreaux pour autant qu’ils établissent un cabinet dans le ressort de chacun d’eux et qu’ils y exercent effectivement leur profession.
Lorsque les avocats résidant au siège d’un tribunal de grande instance autre que celui où siège la Cour d’appel sont au nombre de cinq, ils forment une section locale du barreau. L’avocat le plus ancien au tableau résidant en ce lieu aura le titre de doyen. Sans préjudice du droit de tout avocat de correspondre avec les membres du conseil de l’Ordre, le doyen sera l’intermédiaire ordinaire entre la section locale et les autorités du barreau ou de l’Ordre.

Art. 52. — Les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre commencent dès la proclamation des résultats de leur élection pour se terminer à la proclamation des résultats de l’élection du nouveau bâtonnier et des nouveaux membres.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l’Ordre cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, il est procédé à l’élection d’un remplaçant pour la période restant à courir, lequel peut être réélu à l’expiration de cette période.

Art. 53. — Lorsque le nombre des avocats inscrits à un tableau atteint le chiffre de huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l’Ordre sont élus dans le mois, l’assemblée générale étant convoquée et présidée par le président de la Cour d’appel. Les avocats élus entrent en fonction dès la proclamation des résultats. Ils sont éligibles sans condition d’ancienneté.

Art. 54. — Les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre, de même que toute délibération et décision de l’assemblée générale ou du conseil de l’Ordre peuvent être déférées au conseil national de l’Ordre par tout avocat qui y a intérêt et par le procureur général dans le délai d’un mois à partir du jour où elles ont eu lieu à partir de leurs notifications en ce qui concerne le procureur général.
Le conseil national de l’Ordre peut soit d’office, soit à la suite d’un recours qui lui est adressé, annuler l’élection de tout candidat qui ne lui paraît pas réunir les conditions requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été élu. Il statue, après avoir recueilli tous les renseignements utiles sur les candidats retenus. Si le conseil national de l’Ordre annule l’élection d’un candidat, il est pourvu à son remplacement par une nouvelle élection dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision du conseil national de l’Ordre.

Art. 55. — Tous les procès-verbaux d’élection, de même que toute délibération ou décision à caractère réglementaire, sont communiqués au procureur général et au bâtonnier national dans le délai d’un mois.

Art. 56. —L’avocat qui désire déférer au conseil national de l’Ordre une élection ou une délibération de l’assemblée générale ou du conseil de l’Ordre doit en informer le bâtonnier et le procureur général.

Art. 57. — Dans tous les cas où le conseil national de l’Ordre est appelé à se prononcer sur une question intéressant un barreau, il ne statue qu’après avoir invité le bâtonnier intéressé à présenter ses observations dans le délai qu’il détermine.

CHAPITRE IV DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Section I Des incompatibilités

Art. 58. — La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance et au caractère libéral de la profession et notamment :
1°) avec toute fonction permanente de l’ordre judiciaire ou administratif qui ne serait pas gratuite ;
2°) avec tout emploi à gages créant un lien de subordination ;
3°) avec toute espèce de négoce, qu’il soit exercé directement ou par personne interposée.
Toutefois, la profession d’avocat n’est pas incompatible avec l’enseignement du droit dans une université ou dans une école supérieure.

Art. 59. — Tout avocat qui, hors les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, se propose d’exercer une activité extérieure à celle de sa fonction est tenu d’en aviser le conseil de l’Ordre dont il relève, avant tout exercice de cette activité. Il joint à sa déclaration tout document et toute information utile quant à la nature de l’activité et les conditions dans lesquelles il se propose de l’exercer.

Art. 60. — Le conseil de l’Ordre, après instruction éventuelle, se prononce sur le caractère compatible ou incompatible de cette activité avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats. Il peut, à tout moment, inviter l’intéressé à cesser l’exercice de cette activité immédiatement. Il avise aussitôt de sa décision le procureur général.

Art. 61. — La décision du conseil de l’Ordre peut être déférée au conseil national de l’Ordre par l’avocat intéressé ou le procureur général.

Art. 62. — Les avocats peuvent être chargés par l’État de missions temporaires même rétribuées, à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession ni directement ni indirectement.
L’avocat qui accepte la mission en avise le conseil de l’Ordre qui se prononce sur le point de savoir si l’intéressé peut être maintenu au tableau. Dans la négative, il est donné à l’avocat un délai de quinze jours pour opter. S’il opte pour l’exercice de la mission ou s’il garde le silence, il est omis du tableau, sauf recours devant le conseil national de l’Ordre.

Art. 63. — L’avocat investi d’un mandat de commissaire politique ou de commissaire du peuple ne peut ni directement ni par l’intermédiaire d’un associé ou collaborateur, accomplir aucun acte de sa profession, plaider ou consulter contre l’État, les sociétés paraétatiques, les collectivités ou établissements publics.
Il en est de même de celui qui est investi d’un mandat au sein d’une collectivité publique en ce qui concerne les actions dirigées contre cette collectivité.

Section II Des associations et de la collaboration entre avocats

Art. 64. — L’avocat peut exercer la profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’une association, soit encore en qualité de collaborateur d’un autre avocat, ou groupe d’avocats.

Art. 65. — Le contrat de collaboration est celui par lequel un avocat inscrit soit à la liste du stage, soit au tableau s’engage à consacrer tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat moyennant une équitable rémunération.
L’association est le contrat par lequel deux ou plusieurs avocats décident d’exercer en commun la profession soit au sein d’un même cabinet, soit dans des cabinets différents, de mettre en commun et de partager les bénéfices et les pertes.

Art. 66. — Les avocats qui forment entre eux une association demeurent, chacun en ce qui le concerne, responsables vis-à-vis des clients. Les droits de chacun sur l’association lui sont personnels.
Toutefois, les membres de l’association ne peuvent assister ou représenter des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 67. — En cas de collaboration, l’avocat collaborateur est maître, pour la défense d’une cause, de sa plaidoirie et de son argumentation, sauf à informer l’avocat à qui il est lié du point de vue qu’il se propose de défendre.

Art. 68. — Le propriétaire du cabinet répartit les tâches entre ses collaborateurs, sans préjudice du droit pour ces derniers de décliner une mission qu’ils estiment inconciliable avec leur conscience ou leurs conceptions.

Art. 69. — Les contrats d’association et de collaboration doivent être établis par écrit. Ils ne peuvent comporter aucune stipulation tendant à limiter la liberté d’établissement des associés ou des collaborateurs à l’expiration du contrat.

Art. 70. — Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, des exemplaires en sont remis respectivement au procureur général et au Conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre peut à tout moment, soit d’office, soit à la demande du procureur général, mettre les intéressés en demeure de modifier le contrat en vue d’assurer sa conformité avec la déontologie de la profession. En cas de contestation, l’affaire est portée devant le conseil national de l’Ordre.

Section III Des droits et des devoirs des avocats

Art. 71. — Les avocats portent à l’audience la robe noire avec chausse garnie de fourrure de léopard et le rabat blanc ; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou marquant leur appartenance à un Ordre national ou étranger ou à une institution de droit public ou privé. Ils sont appelés « Maîtres ». Ils plaident debout et découverts.

Art. 72. — Les avocats peuvent correspondre avec leurs clients détenus et les voir sans témoins au lieu où ils sont incarcérés ; ils peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, de tous les dossiers des affaires dans lesquelles ils représentent ou défendent une partie.

Art. 73. — Hors le cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter les parties lorsqu’ils sont porteurs des pièces de la procédure.
Ils ont le droit d’assister au huis clos.

Art. 74. — Il est interdit aux avocats :
– de se rendre cessionnaire de droits successoraux ou litigieux ;
– de faire avec les parties, en vue d’une rétribution, des conventions aléatoires, subordonnées à l’issue du procès ;
– de se livrer à des injures envers les parties ou à des personnalités envers leurs défenseurs ;
– d’avancer aucun fait grave contre l’honneur ou la réputation des parties, à moins que les nécessités de la cause ne l’exigent ;
– de refuser ou de négliger la défense des prévenus et l’assistance aux parties dans le cas où ils sont désignés ;
– de racoler la clientèle ou de rémunérer un intermédiaire dans ce but ;
– d’user de tous moyens publicitaires, sauf ce qui est strictement nécessaire pour l’information du public ;
– d’accepter d’un intermédiaire la cause d’un tiers sans se mettre en rapport direct avec celui-ci ;
– d’accepter de défendre tour à tour des intérêts opposés dans une même cause ;
– de révéler les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou d’en tirer eux-mêmes un parti quelconque ;
– de faire état à l’audience d’une pièce non communiquée à l’adversaire ;
– de faire toute démarche, d’avoir toute conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité.

Art. 75. — Les avocats doivent conduire jusqu’à leur terme les affaires dont ils s’occupent, sauf si le client les en décharge. Ils ne peuvent abandonner une affaire qu’après avoir prévenu le client en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.

Art. 76. — L’avocat doit conduire chaque affaire avec célérité et compétence. Il engage sa responsabilité personnelle au cas où les intérêts du client viendraient à être compromis à la suite d’une négligence dans l’accomplissement des formalités de procédure.
Les actions en responsabilité, dirigées contre les avocats, sont exercées conformément au droit commun.

Art. 77. — L’avocat est tenu de restituer, sans délai, les pièces ou sommes dont il est dépositaire, dès qu’elles ne lui sont plus nécessaires pour la défense de la cause.
Il peut, toutefois, exercer son droit de rétention sur les pièces dues à ses diligences, jusqu’à ce qu’il en ait été honoré.

Art. 78. — L’avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l’audience, à l’officier du Ministère public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts de la partie adverse.

Art. 79. — L’avocat donne sa consultation dans son cabinet ou dans le cabinet d’un confrère. Il ne peut se rendre au domicile de ses clients qu’exceptionnellement, en cas d’urgence ou de nécessité.

Art. 80. — L’avocat empêché d’exercer ses fonctions est provisoirement remplacé pour ce qui concerne les actes de procédure, par un confrère du même barreau choisi par lui ou par le bâtonnier. Lorsque l’empêchement est de nature telle qu’il ne peut assurer la plaidoirie, il en avise aussitôt le client pour qu’il puisse pourvoir à son remplacement définitif.

Section IV Des honoraires et de la comptabilité des avocats

Art. 81. — Les honoraires des avocats comprennent les frais dus pour la postulation et les actes de procédure et les frais de consultation et de plaidoirie.
Les frais de postulation et des actes de procédure ou autres ne peuvent être réclamés que suivant la tarification qui en est fixée par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, pris après avis du conseil national de l’Ordre.
Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client dans le cadre d’un tarif minimum et maximum fixé par le conseil national de l’Ordre après avis de la Cour suprême de justice.
L’avocat ne peut réclamer des honoraires supérieurs à ce tarif qu’avec l’accord du conseil national de l’Ordre, après avis du bâtonnier et du procureur général.
Les frais et honoraires dus aux avocats peuvent être recouvrés par la contrainte sur un état qui en est dressé par l’avocat, visé et revêtu de la formule exécutoire par le président de la Cour d’appel.
En cas de contestation sur le montant des honoraires, le client peut saisir le conseil de l’Ordre aux fins d’une conciliation et en cas d’échec de celle-ci, saisir le conseil national de l’Ordre aux fins de faire fixer les honoraires.

Art. 82. — Les avocats sont tenus de retracer au fur et à mesure dans les documents comptables déterminés par les lois et les règlements du conseil national de l’Ordre, toutes les opérations d’ordre pécuniaire auxquelles ils procèdent.
Ces documents sont destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui leur sont faits au titre de leurs opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

Art. 83. — Tous les versements de fonds ou remises d’effets et valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance ou à l’envoi d’accusé de réception s’il n’en a pas été donné quittance.

Art. 84. — Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Le compte doit faire ressortir distinctement, d’une part, les frais et débours, d’autre part, les émoluments tarifés et les honoraires.
Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à un autre titre.

Art. 85. — Un compte établi selon les modalités prévues à l’article précédent doit également être délivré par l’avocat à la demande de son client, du bâtonnier ou du procureur général ou lorsqu’il en est requis par le bâtonnier national saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou de débours.

CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE

Art. 86. — Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article ci-dessous.
Art. 87. — Les peines disciplinaires sont :
1°) L’avertissement ;
2°) La réprimande ;
3°) La suspension pour un temps qui ne peut excéder une année ;
4°) La radiation du tableau ou de la liste de stage.
Chaque sanction emporte la privation du droit d’être élu bâtonnier ou membre du Conseil de l’Ordre durant un temps qui ne peut excéder cinq ans. Lorsqu’elle est prononcée contre le bâtonnier ou un membre du conseil de l’Ordre, elle emporte la perte de son mandat.

Art. 88. — Les fautes et manquements des avocats sont réprimés par le conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de discipline soit sur plainte ou dénonciation d’un magistrat, d’un avocat, d’un stagiaire ou de toute personne intéressée, soit d’office.

Art. 89. — Toute faute ou manquement commis à l’audience par un avocat fera l’objet d’un procès-verbal dressé par le greffier à la demande du président de l’audience. Ce procès-verbal sera transmis sans délai au bâtonnier et au procureur général qui en saisiront le conseil de l’Ordre.

Art. 90. — Le conseil de l’Ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction. L’interdiction provisoire cesse de plein droit si les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes.

Art. 91. — Aucune peine disciplinaire, aucune mesure d’interdiction provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé.

Art. 92. — Dès qu’il est saisi des faits soit par une plainte ou une dénonciation, soit d’office, le bâtonnier en informe aussitôt le procureur général et procède sans désemparer à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Lorsque c’est le bâtonnier lui-même qui est mis en cause, la procédure est menée par le membre du conseil de l’Ordre le plus ancien au tableau.
Le bâtonnier peut décider soit de classer l’affaire sans suite, soit de renvoyer la cause devant le conseil de l’Ordre. Dans tous les cas, il avise le procureur général et le plaignant, s’il y en a un, de sa décision.
Lorsque le bâtonnier décide le classement sans suite, le plaignant et le procureur général peuvent déférer les faits au conseil national de l’Ordre.

Art. 93. — Tant devant le conseil de l’Ordre que devant le conseil national de l’Ordre, la comparution personnelle de l’avocat poursuivi est requise, sauf dispense ; celui-ci peut se faire assister et, en cas de dispense de comparution personnelle, se faire représenter par un confrère.

Art. 94. — La citation à comparaître est signifiée quinze jours au moins avant l’audience. L’avocat poursuivi et son conseil ont droit à la communication du dossier, sans déplacement.

Art. 95. — Toute sentence prononcée en matière disciplinaire par le conseil de l’Ordre ou le conseil national de l’Ordre est notifiée à l’avocat intéressé, au procureur général et, le cas échéant, au plaignant.
La notification est faite dans les quinze jours du prononcé.

Art. 96. — L’avocat poursuivi et le procureur général peuvent déférer devant le conseil national de l’Ordre, les sentences rendues par le conseil de l’Ordre, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Art. 97. — Le procureur général peut également déférer au conseil national de l’Ordre toute demande d’interdiction provisoire adressée au conseil de l’Ordre et demeurée sans suite pendant quinze jours, de même que toute demande de poursuite disciplinaire demeurée sans effet pendant un mois. Le conseil national de l’Ordre statue, en ce cas, en premier et dernier ressort.
Dans tous les cas, les décisions du conseil national de l’Ordre rendues en matière disciplinaire ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art. 98. — La décision interdisant provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Art. 99. — La juridiction qui condamne un avocat pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, transmet aussitôt une copie de sa décision au procureur général qui saisit le conseil de l’Ordre aux fins de radiation de l’avocat concerné du tableau de l’Ordre.

Art. 100. — Dans tous les cas, le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires et de l’interdiction provisoire.

Art. 101. — L’avocat interdit ou suspendu doit s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat.

Art. 102. — L’avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l’Ordre ou porté sur une liste des stagiaires qu’après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
L’inscription n’est permise que sur décision du conseil national de l’Ordre, après avis motivé et conforme du conseil de l’Ordre du barreau auquel l’avocat désire appartenir et du procureur général.
Le refus d’inscription n’est susceptible d’aucun recours.

CHAPITRE VI DES AVOCATS À LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE

Art. 103. — Le droit de postuler et de conclure, d’assister et de représenter les parties devant la Cour suprême de justice siégeant comme juridiction de cassation appartient exclusivement aux avocats à la Cour suprême de justice.

Art. 104. — L’admission au barreau près la Cour suprême de justice est prononcée par le conseil de l’Ordre des avocats près cette Cour après avis conforme de l’assemblée plénière des magistrats de la Cour.

Art. 105. — Nul ne peut être admis comme avocat à la Cour suprême de justice
– s’il n’a exercé la profession pendant dix ans, au moins ;
– s’il n’a réalisé une ou plusieurs publications dans le domaine du droit.
Il pourra être dérogé à la condition d’ancienneté pour les avocats qui, sous le régime précédent, étaient admis en vertu des dispositions alors en vigueur, à exercer leur ministère devant la Cour suprême de justice depuis cinq ans au moins.

Art. 106. — Avant d’entrer en fonction, les avocats à la Cour suprême de justice prêtent devant cette juridiction le serment prévu à l’article 14.

Art. 107. — Les avocats à la Cour suprême de justice représentent valablement les parties sans avoir à justifier d’une procuration.

Art. 108. — Les avocats à la Cour suprême de justice forment le barreau près la Cour suprême de justice, lequel est dirigé par un conseil de l’Ordre présidé par un bâtonnier élu conformément aux dispositions de l’article 119 ci-dessous.
Toutefois, aussi longtemps que leur nombre ne sera pas au moins égal à huit, les fonctions de conseil de l’Ordre seront exercées par l’assemblée plénière des magistrats de la Cour suprême de justice.

Art. 109. — Les décisions en matière disciplinaire en ce qui concerne les avocats à la Cour suprême de justice sont prises par le conseil de l’Ordre du barreau près cette juridiction.
En cas de contestation, l’affaire est portée devant le conseil national de l’Ordre.

Art. 110. — Les avocats à la Cour suprême de justice doivent, pour tous les actes de leur ministère devant cette Cour, établir leur domicile professionnel à Kinshasa.
Leurs noms et adresses sont mentionnés, sous rubrique spéciale, en tête du tableau des avocats près chaque Cour d’appel.

Art. 111. — Les avocats à la Cour suprême de justice peuvent exercer le ministère d’avocat devant toutes les juridictions de la République.

Art. 112. — Toutes les autres dispositions relatives aux avocats et qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre sont applicables aux avocats à la Cour suprême de justice ; les attributions reconnues au procureur général seront, en ce qui les concerne, exercées par le président du Conseil judiciaire, procureur de la République ou son délégué.

CHAPITRE VII DE L’ORDRE NATIONAL DES AVOCATS

Section Ier Dispositions générales

Art. 113. — L’Ordre national des avocats a son siège à Kinshasa.

Art. 114. — Les organes de l’Ordre national sont :
1°) l’assemblée générale ;
2°) Le conseil national de l’Ordre ;
3°) Le bâtonnier national.

Section II De l’assemblée générale

Art. 115. — L’assemblée générale de l’Ordre national des avocats comprend tous les bâtonniers et les membres des différents conseils de l’Ordre. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du bâtonnier national agissant soit d’office, soit à la demande du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, soit encore à la demande des deux tiers des membres de l’assemblée générale.

Art. 116. — L’assemblée générale délibère sur toutes les questions d’intérêt commun et sur les moyens à mettre en œuvre pour sauvegarder l’honneur, les droits et les intérêts de la profession.
Les réunions de l’assemblée générale sont présidées par le bâtonnier national. Les rapports et résolutions sont communiqués au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, avant leur diffusion.

Art. 117. — Le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, peut faire des communications à l’assemblée générale soit directement, soit par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Section III Du conseil national de l’Ordre et du bâtonnier national

Art. 118. — Le conseil national de l’Ordre est composé de neuf avocats ayant leur résidence à Kinshasa, élus par l’assemblée générale pour une période de trois ans renouvelable.
Il comprend au moins quatre membres du conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice.

Art. 119. — Le conseil national de l’Ordre est présidé par le bâtonnier national élu par l’assemblée générale.
Le bâtonnier national est choisi parmi les avocats inscrits au tableau du barreau près la Cour suprême de justice et présentés par l’Assemblée générale du barreau près cette Cour. Il est de droit bâtonnier de ce barreau.
Jusqu’à ce que le premier bâtonnier national soit élu, ses fonctions seront exercées par le doyen des membres du conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice ou à défaut du conseil de l’Ordre, par le doyen des avocats inscrits au tableau de ce barreau.
De même, les attributions du conseil national de l’Ordre seront, dans le même cas, exercées par le conseil de l’Ordre du barreau près la Cour suprême de justice ou, à défaut du conseil de l’Ordre, par l’Assemblée générale des avocats près cette Cour.

Art. 120. — Le conseil national de l’Ordre veille à la sauvegarde de l’honneur, des droits et des intérêts professionnels communs des avocats.
Il détermine et unifie les règles et usages de la profession d’avocat. Il arrête à cette fin tous les règlements qu’il estime convenables.
Il assure le fonctionnement de l’Ordre et peut imposer aux avocats, sous peine d’omission du tableau, toutes les obligations qu’il estime nécessaires à cet effet.
Il documente les barreaux sur toutes les questions qui intéressent la profession.
Il surveille le respect des règles de la déontologie par tous les avocats.
Il peut à cet effet enjoindre aux organes disciplinaires de se saisir de tout fait dont il a connaissance et en cas de défaillance de ces organes, évoquer les causes devant lui, même d’office.

Art. 121. — Le conseil national de l’Ordre peut adresser au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, toute suggestion qu’il estime convenable pour l’intérêt de la profession.

Art. 122. — Dès leur adoption, les règlements édictés par le conseil national de l’Ordre sont communiqués au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, au président de la Cour suprême de justice, aux présidents des cours d’appel, aux procureurs généraux et à tous les bâtonniers.

Art. 123. — Les règlements adoptés par le conseil national de l’Ordre sont obligatoires pour tous les avocats. Les conseils de l’Ordre des barreaux en assurent l’application.

Art. 124. — Sauf s’il s’agit de sanction disciplinaire, lorsqu’une décision ou règlement du conseil national de l’Ordre ou de l’assemblée générale de l’Ordre national est entaché d’excès de pouvoir, est contraire aux lois ou a été irrégulièrement adopté, il peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour suprême de justice par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, le bâtonnier national ou par tout avocat intéressé dans les formes ordinaires des recours en annulation.

TITRE II DES DÉFENSEURS JUDICIAIRES

CHAPITRE Ier DÉFINITION ET ACCÈS À LA PROFESSION

Art. 125. — Les défenseurs judiciaires sont des auxiliaires de justice, chargés d’assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance.
Toutefois, lorsque les circonstances le permettront, le président de la République pourra, sur proposition du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, mettre fin à l’existence du corps des défenseurs judiciaires.

Art. 126. — Les défenseurs judiciaires n’exercent leur ministère que devant les tribunaux de grande instance auprès desquels ils ont été inscrits ainsi que devant tous les tribunaux de paix faisant partie du ressort desdits tribunaux.
Toutefois, sur décision du président de la Cour d’appel, le procureur général entendu, ils peuvent être admis à plaider devant tous les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel dans lequel se trouve le tribunal de grande instance près duquel ils sont inscrits.

Art. 127. — Il est formé au siège de chaque tribunal de grande instance un tableau des défenseurs judiciaires admis à exercer leur ministère dans le ressort du tribunal.
Seules les personnes inscrites à ce tableau peuvent porter le titre de défenseur judiciaire et en exercer la profession.

Art. 128. — Le président du tribunal de grande instance est chargé de tenir à jour le tableau des défenseurs judiciaires et d’en assurer l’affichage permanent dans un endroit du palais de justice accessible au public.

Art. 129. — Nul ne peut être inscrit au tableau des défenseurs judiciaires s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être [Congolais] ;
2° Être porteur d’un diplôme de gradué en droit de l’université nationale du Zaïre ou d’un diplôme équivalent ;
3° N’avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
4° N’avoir pas été auteur des faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou à une décision administrative de destitution, radiation ou révocation ;
5° Justifier d’une bonne conduite par la production d’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l’autorité administrative du lieu de résidence.

Art. 130. — Il est statué sur l’admission au tableau par le tribunal de grande instance siégeant à trois juges, au moins, et en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

Art. 131. — Toute décision d’admission ou de refus d’inscription est susceptible d’un recours exercé par le candidat ou le procureur de la République, devant la Cour d’appel siégeant à trois juges, au moins, et en chambre du conseil, le procureur général entendu.

Art. 132. — Après la décision d’admission et avant l’inscription au tableau et l’exercice de la profession, les défenseurs judiciaires prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance :
« Je jure de respecter la Constitution, d’obéir à la loi, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l’État et à la paix publique, de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience. »

CHAPITRE II DES ORGANES DU CORPS DES DÉFENSEURS JUDICIAIRES

Art. 133. — Dans le courant du mois d’octobre de chaque année, le président du tribunal de grande instance convoque les défenseurs judiciaires de son ressort en assemblée générale.
L’assemblée générale est présidée par le président du tribunal de grande instance. Elle délibère sur tout sujet intéressant la profession de défenseurs judiciaires.

Art. 134. — Il est d’office porté à l’ordre du jour de cette assemblée l’élection d’un syndic et d’une chambre de surveillance composée de cinq membres.
L’élection du syndic se fait à la majorité absolue des votants ; si celle-ci n’est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Les membres de la chambre de surveillance sont élus à la majorité simple, chaque bulletin de vote portant cinq noms.
Dès que les opérations de vote sont terminées, le président proclame les résultats.

Art. 135. — Le syndic et la chambre de surveillance veillent à la moralité du corps. Ils débattent de toute question intéressant le corps ; ils préviennent et concilient les différends d’ordre professionnel entre les membres ; ils peuvent solliciter du président du tribunal de grande instance la convocation d’une assemblée extraordinaire.
Ils exercent toute attribution nécessaire à la profession, sans préjudice des pouvoirs du président du tribunal de grande instance dans ce même domaine.
Le syndic représente le corps des défenseurs. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le membre de la chambre de surveillance le plus ancien au tableau.

CHAPITRE III DES DROITS ET DES DEVOIRS DES DÉFENSEURS

Art. 136. — Dans les limites de leur compétence, les défenseurs judiciaires jouissent de toutes les prérogatives reconnues aux avocats.

Art. 137. — Les défenseurs judiciaires portent à l’audience la robe noire sans chausse, mais avec le rabat blanc.

Art. 138. — Toutes les interdictions faites aux avocats sont applicables aux défenseurs judiciaires.

CHAPITRE IV DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 139. — Se saisissant d’office, sur plainte ou sur dénonciation du procureur de la République, de la chambre de surveillance, d’un défenseur, d’un magistrat ou d’un tiers, le tribunal de grande instance, siégeant en chambre du conseil et à trois juges au moins peut, sur réquisition du procureur de la République, après avoir entendu ou appelé le défenseur inculpé, avertir, réprimander, interdire d’exercer pour un temps qui ne peut excéder un an ou rayer du tableau des défenseurs judiciaires.

Art. 140. — Le défenseur et le procureur de la République peuvent se pourvoir par voie de requête dans les deux mois du prononcé de la sentence devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil.

Art. 141. — Tant devant le tribunal de grande instance que devant la Cour d’appel, le défenseur inculpé doit comparaître en personne, sauf dispense.

CHAPITRE V PROTECTION DU TITRE DE DÉFENSEUR JUDICIAIRE

Art. 142. — Nul ne peut porter le titre de défenseur judiciaire s’il n’est inscrit au tableau du corps des défenseurs judiciaires

TITRE III DES MANDATAIRES DE L’ÉTAT

Art. 143. — Tant en demandant qu’en défendant, l’État est représenté soit par des avocats, soit par des fonctionnaires nommés en qualité de mandataires de l’État par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 144. — Nul ne peut être nommé mandataire de l’État s’il n’est licencié ou docteur en droit et s’il ne remplit les conditions requises par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

Art. 145. — Les mandataires de l’État peuvent être appelés à remplir les fonctions de conseiller juridique dans les administrations et organismes publics où ils sont affectés par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 146. — Les mandataires de l’État sont crus sur parole lorsqu’ils déclarent agir au nom de l’État. Ils peuvent exercer toutes les voies de recours sans avoir à justifier d’une procuration spéciale.

Art. 147. — Les mandataires de l’État exercent l’action récursoire contre toute personne par la faute de laquelle la responsabilité de l’État est engagée.

Art. 148. — Les mandataires de l’État sont responsables des dossiers qu’on leur confie. Ils rendent compte dans chaque cas des actes posés et des résultats obtenus, au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, auquel ils transmettent l’ensemble du dossier.

Art. 149. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, détermine les grades et les traitements des mandataires de l’État.

Art. 150. — Les mandataires de l’État relèvent disciplinairement du président du Conseil judiciaire agissant soit d’office, soit à la requête des procureurs généraux et des procureurs de la République, où à la requête des chefs de départements, administrations ou organismes auprès desquels ils sont affectés.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 151. — Les infractions aux articles 3 et 142 de la présente ordonnance-loi seront punies d’une amende ne dépassant pas 500 zaïres.

CHAPITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 152. — Les tableaux de l’Ordre des avocats établis conformément à l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 restent valables, sauf mise à jour conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

Art. 153. — Les bâtonniers et les membres des conseils de l’Ordre élus conformément à l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 resteront en fonction, sauf application des dispositions contraires de l’ordonnance-loi 68-247 ci-dessus citée, jusqu’à la rentrée judiciaire qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi.

Art. 154. — Sauf application des dispositions relatives à l’omission du tableau ou aux sanctions disciplinaires, les étrangers inscrits au tableau de l ’Ordre en application des dispositions de l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 pourront continuer à exercer leur ministère sans avoir à justifier de la réciprocité ou de conventions internationales.

Art. 155. — Les avocats admis à exercer leur ministère devant la Cour suprême de justice par application des dispositions de l’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 pourront continuer à exercer ce ministère jusqu’à ce que soit constitué le barreau près la Cour suprême de justice.
Les actes de procédure devant la Cour suprême de justice, établis, signés et déposés au greffe par les avocats visés à l’alinéa précédent avant la constitution du barreau près la Cour suprême de justice continueront à produire leur effet devant cette Cour.

Art. 156. — Les défenseurs judiciaires inscrits au tableau du corps des défenseurs judiciaires avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi et qui ne satisfont pas à la condition de diplôme posée à l’article 129 ci-dessus pourront être réinscrits au tableau des défenseurs judiciaires pour autant qu’ils auront satisfait à un examen de sélection organisé conformément aux directives du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 157. — L’ordonnance-loi 68-247 du 10 juillet 1968 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et réglementation de la représentation et de l’assistance des parties devant les juridictions est abrogée.

Art. 158. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Décision n° CNO/8/87 du 19 août 1987 portant règlement intérieur cadre des barreaux de la République démocratique du Congo

DÉCISION N° CNO/8/87 DU 19 AOUT 1987 PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR-CADRE DES BARREAUX DU ZAÏRE

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE,

Vu l'ordonnance-loi n° 79-028 du- 28 septembre 1979, portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, spécialement en son article 123 ;

Vu la nécessité de régulariser le fonctionnement de tous les organes du barreau du pays ainsi que d'orienter tous les avocats au sein de leur profession ;

Vu l'urgence,

DÉCIDE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1er : Des principes.

1.- L'Avocat au Zaïre fait partie d'un barreau établi près d'une Cour d'Appel ou du barreau près la Cour Suprême de Justice.

2.- L'Avocat au Zaïre est un auxiliaire de la justice en ce qu'il est chargé pour compte du justiciable en général et de son client prévenir ou relever toute violation de cette primauté ou de ce respect, tant par les individus que par les organisations et par les Pouvoirs Publics.

Pour cette fonction et son exercice, l'avocat assume des obligations de conscience, probité et dignité, de science, diligence et soins particuliers.

En contrepartie, il a droit à un statut libéral et d'indépendant, aux protections juridiques de son statut social, tels que les uns et les autres sont posés et définis par la tradition historique et universelle, par la loi et les règlements de l'Etat et par les règlements propres au Barreau.

3.- L'avocat au Zaïre doit exercer réellement et effectivement sa profession.

L'exercice réel et effectif de la profession implique principalement et obligatoirement l'accomplissement des missions définies à l'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi organique du barreau, à savoir, d'assistance ou la représentation des parties, la postulation, les conclusions et les plaidoiries devant les juridictions.

La consultation, le conseil, la conciliation, la rédaction des actes sous-seing privé, l'assistance et la représentation des parties en dehors des juridictions demeurent des missions accessoires en ce sens qu'elles ne peuvent à elles seules servir de preuve à l'exercice réel et effectif de la profession. En tout état de cause, l'avocat ne peut exercer ces activités en collaboration ou en sous-traitance avec une personne physique ou morale étrangère au barreau.

4.- Tout avocat qui ne justifie pas de l'exercice réel et effectif de la profession, tel que défini par la loi et le présent règlement est omissible conformément à l'article 32, 4° de l'ordonnance-loi organique du barreau.

Pour assurer cet exercice, l’avocat doit être inscrit au tableau ou à la liste de stage.

5.- L'avocat à la Cour d'Appel peut faire partie de plusieurs barreaux près les Cours d'Appel à condition d'établir son Cabinet et d'exercer effectivement la profession dans le ressort de chacun de ces barreaux.

Dans le ressort d'une même Cour d’appel, l'avocat peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires à condition que ce ne soit pas dans la même ville ou la même localité.

L'avocat à la Cour Suprême de Justice peut établir un cabinet dans le ressort de n'importe quelle Cour d'Appel.

Article deux : De la courtoisie et de la préséance.

1.- La parfaite égalité qui doit régner entre les avocats n'est pas exclusive d'une courtoisie et même d'une certaine déférence à l'égard des confrères plus, anciens ou investis de responsabilités au sein de l'Ordre.

2.- L'Ordre de préséance entre les avocats au Zaïre est fixé comme suit :
a) Bâtonnier National
b) Ancien Bâtonnier National
c) Membres du Conseil National de l'Ordre
d) Avocats à la Cour Suprême de Justice
e) Bâtonnier en exercice
f) Ancien Bâtonnier
g) Membres du Conseil de 1'Ordre
h) Avocats inscrits au Tableau
i) Avocats inscrits à la liste de stage.

3.- Le Bâtonnier en exercice d'un barreau près la Cour d'Appel a préséance sur tous les avocats membres de son barreau ou y comparaissant, y compris les membres du Conseil National de l'Ordre et les avocats à la Cour Suprême de Justice.

4.- Les anciens bâtonniers ont le droit de porter le titre et la charge qu'ils ont exercée.

Article trois : Du rang.

1.- Outre le tableau des avocats à la Cour Suprême de Justice, le tableau et la liste des avocats stagiaires près chaque Cour d'Appel, le Conseil National de l'Ordre arrêtera chaque année le tableau national ainsi que la liste nationale des avocats stagiaires, reprenant tous les avocats exerçant effectivement leur profession dans le pays.

2.- Les avocats prennent rang au tableau ou à la liste des avocats stagiaires d'après la date de leur prestation de serment.

Un avocat qui termine son stage prend rang au tableau à la date de sa prestation de serment comme avocat stagiaire.

3.- Si plusieurs avocats ont prêté serment au cours d'une même audience, leur rang d'ancienneté est déterminé par la date de leur diplôme, si plusieurs diplômes portent la même date, le rang des titulaires est déterminé par leur âge.

4.- L'avocat qui a quitté le barreau sera, à sa réinscription, rétabli, dans son ancien rang, sauf si dans l'intervalle il a exercé des activités ou rempli des missions incompatibles avec l'honneur de sa fonction.

5.- Sur le tableau national et la liste nationale des avocats stagiaires, les avocats prendront rang d'après la date de leur prestation de serment avec indication des barreaux dont ils relèvent et mention des charges présentement et/ou antérieurement exercées au sein de n'importe quel Conseil de l'Ordre ou au Conseil National de l'Ordre.

6.- Au tableau national et à la liste nationale des avocats stagiaires sera jointe chaque année la liste nationale des avocats honoraires. Le rang de ces derniers est déterminé de la même manière que pour les avocats en exercice. Il y sera également mentionné les charges exercées au cours de la carrière au barreau.

TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION. -

Chapitre I : De l'accès aux organes dirigeants du barreau

Article quatre

Ne peut être membre d'un organe dirigeant qu’un avocat ayant la nationalité zaïroise .

Chapitre II : De l'Ordre National des Avocats du Zaïre

Section I : DISPOSITION GÉNÉRALES.

Article cinq

1- L'ensemble des barreaux de la République forme l'Ordre National des Avocats.

2- L'Ordre National des Avocats a son siège à Kinshasa, capitale de la République du Zaïre.

3- Il a la personnalité juridique.

Article six

Les organes de l'Ordre National des Avocats sont :
• L'Assemblée Générale ;
• Le Conseil National de l'Ordre ;
• Le Bâtonnier National.

Article sept

1.- L'Assemblée Générale de l'Ordre National des Avocats comprend tous les bâtonniers et membres des différents Conseils de l'Ordre.

2.- Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Bâtonnier National, qui fixe le lieu et l’heure de la réunion et prépose l'ordre du jour ;

3.- La convocation de l’Assemblée Générale peut être faite soit d'office, soit à la demande du président du conseil Judiciaire, soit à la demande du Bâtonnier National, le Doyen du Conseil National de l’Ordre est tenu de la convoquer.

4.- Les convocations sont adressées aux bâtonniers par les voies les plus rapides.

5.- Chaque barreau prend ses dispositions pour acheminer ses membres au lieu de la réunion dans les délais utiles.

6.- La représentation à l'Assemblée par procuration est admise. Nul ne peut néanmoins être porteur de plus de deux procurations.

7.- Chaque membre de l'Assemblée Générale a une voix.

8.- Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres doivent être présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Article huit

1.- L'Assemblée Générale est présidée par le Bâtonnier National. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, elle est présidée, par le Doyen du Conseil National de l'Ordre. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le Vice-Doyen, ou à défaut, par le membre du Conseil National de l’Ordre, qui a préséance sur les autres.

2.- Le Secrétariat est assuré par le Secrétaire National ou le Secrétaire National Adjoint de l'Ordre.

3.- Les rapports et résolutions adoptés sont communiqués avant leur diffusion au Président du Conseil Judiciaire par le Bâtonnier National ou par celui qui le remplace.

Article neuf

1.- Tous les trois ans à dater de la mise sur pied des organes de l'Ordre National, l'Assemblée Générale est convoquée pour procéder à l'élection du Bâtonnier National et des membres du Conseil National de l'Ordre.

Les candidatures au bâtonnat national sont présentées à l'Assemblée Générale par le Doyen des membres du barreau près la Cour Suprême de Justice.

Les candidatures au Conseil National de l'Ordre sont reçues et présentées par le Bâtonnier National.

Section II : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE

§ 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article dix

1.- Le Conseil National de l'Ordre est composé de neuf membres dont quatre membres sont comptés parmi les membres du Conseil de l'Ordre du barreau près la Cour Suprême de Justice.

2.- Pour les cinq postes réservés aux membres de divers barreaux près les Cours d'Appel, chaque Conseil de l'Ordre présente un ou plusieurs candidats.

3.- Pour faire acte de candidature, il faut être soit bâtonnier en exercice, soit ancien bâtonnier, soit enfin membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre justifiant d'une ancienneté de dix ans au Barreau ainsi que d'une adresse résidentielle ou professionnelle permanente au siège du Conseil National.

Article onze

1.- Le Conseil national de l'Ordre, sous la responsabilité du Bâtonnier national, désigne en son sein :
• le Doyen
• le Vice-Doyen
• le Secrétaire National
• le Secrétaire National-Adjoint
• le Trésorier National
• le Trésorier National-Adjoint
• les Présidents et membres des commissions.

2.- Il comprend au moins les Commissions suivantes :
• une Commission de discipline ;
• une Commission de codification et d'unification des règles professionnelles
• une Commission des relations extérieures
• une Commission des recours et contentieux ;
• une Commission d'études, recherches, information, documentation et publications ;

3.- La Commission de discipline doit être présidée par le Bâtonnier National.

Article douze

1.-Le Conseil National de l'Ordre établit son calendrier des réunions de l’année judiciaire à celle qui se tient au lendemain ou dans les deux jours suivant la rentrée judiciaire de la Cour Suprême de Justice.
La périodicité des réunions est fixée à une réunion par mois.

2.- Les convocations qui contiennent l'ordre du jour sont envoyées à chaque membre par le Bâtonnier national, ou par le Secrétaire National de l'Ordre ou son adjoint.

3.- Les réunions sont présidées par le Bâtonnier National. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le Doyen du Conseil National de l'Ordre et à défaut, par le Vice-Doyen ou le membre du Conseil national de l'Ordre ayant préséance sur les autres.

Article treize

1.- Le Conseil National de l'Ordre siège à huis clos. Il ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

2.- Les votes sont recueillis dans l'ordre inverse de la préséance.

3.- En cas de parité des voix, la voix du Bâtonnier National ou du membre qui le remplace est prépondérante.

Article quatorze

1.- Les obligations des Membres du Conseil National priment toutes les autres obligations même professionnelles. La plus grande assiduité aux réunions est requise.

2.- Le membre du Conseil National empêché d'assister à une séance devra en faire connaître les raisons par écrit, avant la réunion ou, à tout le moins dans les quinze jours qui suivent.

3.- En cas de trois absences non valablement justifiées de l'un des membres du Conseil National, il sera rappelé à ses devoirs par le Bâtonnier National et s'il persiste, pourra être exclu par mesure d'ordre.

Article quinze

1.- Un membre du Conseil National de l'Ordre cité à comparaître en matière disciplinaire par le Conseil de l'Ordre du Barreau dont il relève peut-être requis par le Conseil National de l'Ordre de ne plus assister aux réunions de celui-ci jusqu'à décision sur son sort.

2.- S'il est condamné à l'interdiction ou à la radiation, il est suspendu de ses fonctions.

3.- Il est exclu du Conseil lorsque la sentence est coulée en force de chose jugée.

Article seize

1.- Le Conseil National de l'Ordre est à la fois un organe d'orientation, de direction et de contrôle administratifs des barreaux, une juridiction administrative ; une chambre de contentieux électoral, une juridiction arbitrale et une juridiction disciplinaire.

2.- Comme organe d*orientations de direction et de contrôle administratifs des barreaux, il suit attentivement l'évolution de la profession d'avocat dans le monde et au Zaïre, détermine et adapte les règles et usages généraux y relatifs, qu'il impose à tous les barreaux du pays ; documente ces derniers sur toute question intéressant la profession ; veille au bon fonctionnement et à l'efficiente des organes de tous les barreaux.

3.- En tant que juridiction administrative, le Conseil National de l'Ordre statue sur les litiges nés de l'accès à la profession d'avocat et de l'exercice de celle-ci ainsi que sur ceux nés de l'organisation et de l'administration des organes des barreaux du Zaïre.

a)- II siège en premier et dernier ressort dans le cas de rejet tacite d'une demande d'admission au stage. Ce cas est prévu à l'article 13 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. Le requérant saisit le Bâtonnier National par lettre recommandée, soit à la poste, soit par porteur, avec accusé de réception.

b)- II siège au second degré en matière d’admission ou de refus d'admission au stage, en matière d'inscription au tableau ainsi qu'en matière d'omission de la liste de stage ou du tableau, soit dans les cas prévus aux articles 12, 27, 28, 60 et 61 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. L'appel est formé soit par le Procureur Général, soit par le Président du Conseil Judiciaire selon le cas, soit par le postulant ou l'avocat intéressé.

c)- II siège en annulation de toutes les délibérations ou de toutes les décisions à caractère réglementaire des Assemblée Générales et Conseils de l'Ordre près les Cours d'Appel et de mêmes organes du Barreau près la Cour Suprême de Justice, dans les cas prévus aux articles 54, 55 et 57 de l'ordonnance-loi organique du Barreau.

4.- Le Conseil National de l'Ordre joue le rôle de chambre de contentieux électoral dans les cas prévus aux articles 54 à 57 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. Il peut se saisir d'office ou être saisi soit par le Procureur Général, soit par tout avocat intéressé.

5.- Le Conseil National de l'Ordre est une juridiction arbitrale dans le cadre de l'article 81, dernier alinéa de l'ordonnance-loi organique du Barreau.

6.- En sa qualité de juridiction disciplinaire, le Conseil National de l'Ordre siège en premier et dernier ressort dans les cas prévus aux articles 92, dernier alinéa et 97 de l'ordonnance-loi organique du Barreau. Usant de son pouvoir d'évocation, il peut également siéger en premier et dernier ressort dans le cas prévu à l'article 120 de la même ordonnance-loi. Il siège en appel dans le cas prévu aux articles 96 et 109.

7.- Sauf en matière disciplinaire, le Président du Conseil Judiciaire, le Bâtonnier National ou tout avocat intéressé peuvent conjointement, séparément ou individuellement, recourir en annulation devant la Cour Suprême de Justice contre une décision ou un règlement du Conseil National de l'Ordre ou de l'Assemblée Générale de l'Ordre qu'ils estiment entaché d'excès de pouvoir, contraire aux lois ou avoir été irrégulièrement adopté.

§ 2.- DU SECRÉTAIRE NATIONAL ET DU SECRÉTAIRE NATIONAL ADJOINT

Article dix-sept

1.- Le Secrétaire national ou le Secrétaire National-adjoint de l'Ordre dresse les procès-verbaux des Assemblées Générales de l'Ordre national, les procès-verbaux des réunions ou séances ainsi que les plumitifs des audiences disciplinaires du Conseil National de 1'Ordre. Il dresse de même les procès-verbaux des réunions ou séances de toute Commission à laquelle il prend part en cette qualité.

Lecture des procès-verbaux ou plumitifs est donnée par le Secrétaire National ou le Secrétaire National Adjoint de l'Ordre à l'Assemblée, au Conseil ou à la Commission qu'ils concernent.

2.- Les procès-verbaux sont signés conjointement par le Bâtonnier National et le Secrétaire National ou le Secrétaire National-Adjoint de l'Ordre.

3.- Le Secrétaire National ou le Secrétaire national-adjoint de l'Ordre signe et envoie les convocations, les citations ainsi que l'expédition de toute décision prise ou devant être notifiée en toutes matières.

4.- Il assure la garde des archives de l'Ordre National.

§ 3.- DU TRÉSORIER NATIONAL ET DU TRÉSORIER NATIONAL-ADJOINT

Article dix-huit

Le Trésorier assure la gestion financière de l'Ordre National.

Il a la qualité d'intendant de l'Ordre National et veille à la conservation du patrimoine de ce dernier.

Article dix-neuf

II veille au recouvrement des sommes dues à l'Ordre National et en donne quittance sous sa signature. Il règle les dépenses de l'Ordre National sous la surveillance du Bâtonnier National.-

Article vingt

1.- Il arrête avec le Bâtonnier National le projet de budget annuel de l'Ordre National qu'il soumet au Conseil National de l'Ordre à la dernière réunion de l'année judiciaire en cours.

2.- Il fait trimestriellement rapport au Conseil National de la situation financière de l'Ordre National.

3.- Il présente, après approbation par le Conseil National, ce rapport à l'Assemblée Générale de l'Ordre National.

Section IV : DU BÂTONNIER NATIONAL.-

Article vingt-et-un

1.- Le Bâtonnier National est le Chef de l'Ordre National des Avocats au Zaïre. Il est le représentant de cet Ordre et de tous les Avocats du pays. Il en est le porte-parole, le défenseur et le protecteur tant auprès des autorités nationales qu'auprès de l'opinion publique nationale et extérieure.

2.- Il veille à la discipline de tous les avocats.

3.- Il reçoit les plaintes à charge de ces derniers et leur donne la suite qu'elles comportent.

4.- Il se saisit et saisit le Conseil National de l'Ordre de tous les faits qui paraissent porter atteinte à l'honneur ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont à la base de la profession.

5.- Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil National de l'Ordre.

Chapitre III : Du barreau près la Cour suprême de justice et des barreaux près les Cours d'appel.

Section I : DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Article vingt-deux

Les avocats à la Cour Suprême de Justice se réunissent tous les ans en assemblée générale au cours du dernier mois de l'année judiciaire, sur convocation du Bâtonnier National et Bâtonnier de l'Ordre des Avocats près la Cour Suprême de Justice, qui fixe le lieu et l'heure de la réunion et propose l'ordre du jour.

Les avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires près chaque Cour d'Appel se réunissent chaque année, en assemblée générale le deuxième mardi du mois d'octobre, sur convocation du Bâtonnier qui fixe le lieu et l'heure de la réunion et propose l'ordre du jour.

Article vingt-trois

1.- Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées en cas de besoin par le Bâtonnier, soit sur sa propre initiative, soit à la demande du Conseil de l'Ordre, soit encore à celle de la majorité des Avocats inscrits au tableau. Dans ce dernier cas, s'il y a refus ou obstruction du Bâtonnier. Le Doyen du Conseil de l'Ordre est tenu de la convoquer.

2.- L'ordre du jour en ce cas est arrêté soit par le Bâtonnier National, en ce qui concerne la Cour Suprême de Justice, soit par le Bâtonnier pour les autres cas soit par le Conseil de l'Ordre, soit par les avocats ayant demandé la réunion.

Article vingt-quatre

L'Assemblée Générale peut porter, à son ordre du jour toute question intéressant l'exercice de la profession et le bon fonctionnement de la Justice.

Article vingt-cinq

Les procès-verbaux des assemblées générales sont communiqués au Bâtonnier National, dans le mois qui suit la tenue de chacune des assemblées.

Article vingt-six

1.- Le mandat du Bâtonnier National, des membres du Conseil National de l'Ordre et des Bâtonniers des Barreaux près les Cours d'Appel est de trois ans. Il est renouvelable.

2.- Chaque année, l'assemblée renouvelle le Conseil par tiers, parmi les membres ayant déjà accompli trois ans.

Le mandat des membres du Conseil est également de trois ans. Il n'est pas immédiatement renouvelable à son expiration.

3.- Les stagiaires participent aux assemblées des barreaux près les Cours d'Appel. Ils n'ont pas le droit de vote.

Article vingt-sept

1.- La candidature au bâtonnat de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice est réglée par l'article 9 du présent règlement-cadre.

2.- Les candidatures au Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice, au bâtonnat et au conseil de l'ordre du barreau près chaque Cour d'Appel doivent parvenir au Secrétaire de l'Ordre respectif quinze jours au moins avant la date des élections.

3.- Dès leur clôture, les listes des candidats sont adressées aux avocats électeurs par les soins du Bâtonnier National ou du Bâtonnier.

4.- Les listes des candidats ainsi envoyées aux membres sont seules admises comme bulletins de vote. Les avocats participent au scrutin ont le droit de les modifier par suppression mais non pas par addition de candidats.

5.- Ne figureront pas sur les listes les noms des Avocats qui ont été l'objet d'une mesure d'interdiction, quelle qu'en soit la date ou d'une peine disciplinaire au cours des cinq dernières années, celle de l'élection comprise.

6.- Si, à la date des élections, l'Assemblée constate qu'aucune candidature au bâtonnat ni au Conseil n'a été posée ou que le nombre des candidats enregistrés pour le Conseil est insuffisant par rapport aux postes à pourvoir, elle reporte les élections à deux mois et donne mandat au Conseil et au bâtonnier en fonctions de continuer à expédier les affaires courantes et de promouvoir entretemps des candidatures.

7.- Au cas où la même situation se représenterait dans le délai fixé par l'Assemblée, le Bâtonnier et le Conseil en fonctions auront mission de poursuivre leur tâche jusqu’au moment où les Conditions seront réunies pour pourvoir à leur remplacement.

Article vingt-huit

1.- Les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice sont élus par scrutin secret et séparé.

2.- La procédure est mutatis mutandis, la même que celle prescrite pour l'élection du bâtonnier ou des membres du Conseil de l'Ordre du barreau près la Cour d'Appel.

Article vingt-neuf

1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.

2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle des membres du Conseil de l'Ordre.

3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.

4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des membres du Conseil de l'Ordre.

5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.

6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.

Article trente

1.- En cas de vacance de la fonction du Bâtonnier, le Doyen du Conseil de l'Ordre convoque dans le mois l’Assemblée Générale du Barreau en vue d'élire le nouveau Bâtonnier.

Il en est de même en cas de vacance à un poste de membre du Conseil de l'Ordre.

2.- Jusqu’à l'élection du nouveau Bâtonnier, le Doyen du Conseil de l'Ordre exerce les prérogatives reconnues à ce dernier.

Article trente-et-un

1.- Tout candidat à l'élection au bâtonnat national et au bâtonnat est tenu de présenter brièvement à l'Assemblée Générale le programme de son mandat.

2.- Les débats entre différents candidats peuvent être organisés avant la tenue de l'Assemblée Générale.

3.- La campagne électorale organisée à cette occasion par chaque candidat doit être empreinte de dignité, de discrétion, de pondération.
Le règlement particulier de chaque barreau doit contenir des dispositions assurant le respect de ces principes.

Article trente-deux

1.- Le vote par procuration écrite est admis.

2.- Mais aucun électeur n'est autorisé à être porteur de plus de deux procurations.

Article trente-trois

Immédiatement après leur élection par l'Assemblée Générale du Barreau, les membres du Conseil de l'Ordre, sous la présidence du Bâtonnier tiennent une réunion en vue de répartir les charges.

SECTION II : DU CONSEIL DE L'ORDRE.

§ 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article trente-quatre

1.- Le Conseil de l'Ordre désigne :
a) Le Doyen ;
b) Le Secrétaire ;
c) Le Secrétaire-Adjoint, le cas échéant ;
d) Le Trésorier ;
e) Le Trésorier Adjoint, le cas échéant ;
f) Le Président du Bureau des Consultations Gratuites ;
g) Le Président de la Commission des Relations Extérieures ;
h) Le Président de la Commission des Admissions et Stages ;
i) Le Président de la Commission des Cours de Formation Professionnelle ;
j) Le Président de la Commission Culturelle et Sociale ;
k) Le Président de la Commission d’Études, Recherches, Publications et Documentation.

2.- D'autres commissions peuvent être créées selon les besoins, de même que des commissions peuvent être scindées en sous-commissions selon les vœux des responsables.

3.- Le Bâtonnier est de droit président de la Commission de discipline.
4.- Un membre peut être appelé à assumer plusieurs charges, soit comme présidents soit comme membre d'une ou plusieurs commissions.

5.- Le Conseil de l'Ordre peut charger un ou plusieurs avocats non-membres du Conseil d'assumer des tâches au sein des commissions.

Article trente-cinq

Le Conseil de l'Ordre prend les règlements et résolutions qu'il juge nécessaires.

Ces règlements et résolutions sont communiqués par le Bâtonnier au Bâtonnier National et au Procureur Général dans le mois de leur adoption.

Les règlements et résolutions du Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice sont communiqués dans le même délai au Président du Conseil Judiciaire par le Bâtonnier National.

Article trente-six

Le Conseil se réunit aussi souvent que le Bâtonnier le juge nécessaire et au moins une fois par mois. Les convocations qui contiennent l'ordre du jour sont envoyées par le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint de l'Ordre.

Article trente-sept

1.- Les obligations d'un avocat et particulièrement celles d'un membre du Conseil primant tous autres devoirs même professionnels, la plus grande assiduité aux réunions du Conseil de l'Ordre est requise.

2.- Le membre empêché d'assister à une séance devra en faire connaître les raisons par écrit, avant la réunion ou, à tout le moins, dans les trois jours qui suivent.

3.- En cas de trois absences non valablement justifiées, de l'un des membres, il sera rappelé à ses devoirs par le Bâtonnier et s'il persiste, pourra être exclu par mesure d'ordre.

Article trente-huit

Les dispositions des articles 12 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de l'Ordre ici concerné.

Article trente-neuf

Par les soins du bâtonnier et du secrétaire de l'ordre, il doit être donné avis au Barreau par lettre circulaire des résolutions et décisions importantes prises par le Conseil de l'Ordre.

Le public peut être informé par voie d'affichage ou tout autre mode jugé approprié par le Conseil de l'Ordre.

§ 2.- DU SECRÉTAIRE ET DU SECRÉTAIRE-ADJOINT DE L'ORDRE.

Article quarante

Le Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint de l'Ordre assume, mutatis mutandis, les mêmes attributions que celles prévues à l'article 16 du présent règlement-cadre.

Article quarante-et-un

Le Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint de l'Ordre assiste le Bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions.

§ 3- DU TRESORIER ADJOINT.

Article quarante-deux

Le Trésorier ou le Trésorier-Adjoint de l'Ordre assume, mutatis mutandis, les mêmes charges que celles prévues aux articles 18 à 20 du présent règlement.

Section III : DU BÂTONNIER.

Article quarante-trois

1.- Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Dans les cérémonies, il représente son barreau et occupe le premier rang parmi ses délégués.

2.- Il examine les plaintes qui lui sont adressées à charge d'avocat et y donne les suites qu'elles comportent. II ne saisit le Conseil de l'Ordre que lorsqu'il ne parvient pas à aplanir paternellement les différends et qu'il juge les faits reprochés à un avocat assez graves pour entraîner une sanction disciplinaire.

3.- Il se saisit et saisit le Conseil de l'Ordre de tous les faits qui lui paraissent porter atteinte à l'honneur de l'Ordre ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont à la base de la profession.

Il désigne les rapporteurs dans les affaires qui nécessitent une information ou une instruction, à moins qu'il n'y procède lui-même.

Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil de l’Ordre.

4.- II intervient, s'il le juge utile, ou à la requête d'un Confrère, dans les conflits d'audience.

5.- Il se tient à la disposition des Confrères pour leur donner tous les avis d'ordre professionnel qu'ils peuvent avoir à solliciter.

6.- Il convoque et préside les Assemblées Générales de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre, ainsi que, s'il le juge opportun, les diverses Commissions instituées.

7.- En cas de décès ou d'empêchement, ou lorsqu'il s'agit d'une question qui l'intéresse, il est remplacé dans ses fonctions par le plus ancien membre du Conseil présent et disponible, à défaut, par celui qui a la préséance.

En cas d'obstruction ou d'abstention coupable de la part du Bâtonnier, il est procédé comme ci-dessus.

TITRE III : DU TABLEAU DE L'ORDRE, DE LA LISTE DES AVOCATS
STAGIAIRES, DE LA LISTE DES AVOCATS HONORAIRES DU
TABLEAU NATIONAL ET DE LA LISTE NATIONALE DES AVOCATS
HONORAIRES ET DE LA LISTE NATIONALE DES AVOCATS
STAGIAIRES.-

Article quarante-quatre

1.- Avant le 15 septembre de chaque année, le Conseil de l'Ordre de chaque barreau arrête le tableau de l'Ordre, la liste des avocats stagiaires et la liste des avocats honoraires.

2.- Ces tableaux et listes dûment tenus à jour sont communiqués, pour contrôle, le 15 septembre au plus tard au Conseil National de l'Ordre.

Ils ne sont diffusés qu'après approbation par le Conseil National de l'Ordre.

3.- Dès que le Conseil National de l'Ordre est en possession de tous les tableaux et listes, il dresse le tableau national, la liste nationale des avocats stagiaires et la liste nationale des avocats honoraires.

4.- Toute inscription ou toute réinscription en cours d'année judiciaire doit être notifiée au Conseil national de l'Ordre, sans préjudice des mesures d'information et de diffusion arrêtées par le Conseil de l'Ordre concerné dans son ressort spécifique.

Article quarante-cinq

1.- Sont omis du tableau ou de la liste des avocats stagiaires, tous les avocats se trouvant dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi, ou ceux prévus à l’article 32 de l’ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979.

2.- L’omission est prononcée par le Conseil de l'Ordre, d'office, soit à la demande de l’intéressé, soit à la demande d'une autorité judiciaire compétente.

3.- L'avocat omis est tenu de communiquer au Bâtonnier National, s'il est avocat à la Cour Suprême de Justice, ou au Bâtonnier dans tous les autres cas, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision d'omission ou de la réception d'un exemplaire du tableau ou de la liste des stagiaires, toutes les mesures prises par lui en vue de la sauvegarde des intérêts dont il avait la charge.

4.- En cas de silence ou de négligence, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier saisit immédiatement le Conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé. Le Conseil saisi arrête les mesures exigées par la situation.

5.- Les décisions ou les mesures d'omission sont exécutoires, nonobstant recours.

Article quarante-six

1.- Le Conseil accorde souverainement l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire en tenant compte de l'activité professionnelle de l'ancien avocat, pendant qu'il était au barreau et s'il échet, depuis qu'il l'a quitté.

2.- Sauf le cas des services notables rendus au barreau et dont il est fait mention au procès-verbal, il n'accorde cette autorisation qu'aux avocats qui ont pratiqué effectivement et honorablement la profession pendant dix ans au moins.

3.- La qualité d'avocat honoraire est incompatible avec l'inscription au tableau d'un autre barreau du pays ou d'un barreau étranger.

4.- L'avocat autorisé à porter le titre d'avocat honoraire s'engage sur l'honneur :

a)- à ne faire aucun acte entrant dans l'exercice de la profession d'avocat ;

b)- à payer régulièrement la cotisation ou toute contribution fixée par le Conseil ou par le Conseil National de l'Ordre ;

5.- Le Conseil de l'Ordre peut retirer l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire en cas de manquement graves aux règles de probité et de délicatesse et notamment, en cas de méconnaissance des prescriptions légales ou des engagements réglementaires.

Article quarante-sept

1.- Toute demande d'admission au stage, d'inscription ou réinscription au tableau est adressée par écrit au Bâtonnier. Ce dernier en avise le Conseil et transmet le double du dossier au Procureur Général.

Le Conseil peut prescrire telles mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2.- Le dossier du candidat au stage doit comprendre les documents suivants :

a)- une attestation de naissance délivrée par une autorité zaïroise ou étrangère ;

b)- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la requête ;

c)- un certificat de bonnes conduite, vie, et mœurs et de civisme datant de moins de trois mois à la date de la requête, délivré par l'autorité du dernier domicile ou de la dernière résidence du candidat ;

d)- un certificat de nationalité zaïroise ;

e)- si le candidat est de nationalité étrangère, la preuve que les conditions légales sont réunies pour son admission au barreau en dépit de sa qualité d'étranger ;

f)- l'original, une copie ou photocopie certifiée conforme du diplôme ou s'une attestation en tenant lieu;
g)- un état biographique et un curriculum vitae;

h)- deux photos format passeport ;

i)- l'engagement écrit de l'avocat qui a accepté de parrainer le stage, lequel avocat doit avoir une ancienneté d'au moins cinq ans d'inscription au tableau, et justifie de l'exercice effectif de la profession dans le ressort du barreau où le récipiendaire sera inscrit à la liste des Avocats stagiaires.

3.- Toute demande d'admission au stage est examinée par, le Conseil de l'Ordre sous la condition suspensive de non-opposition dans le délai d’un mois à partir de la publication de la candidature ou de l'affichage aux valves du Barreau.

Le Bâtonnier, le Secrétaire de l'Ordre ou les Membres de la Commission des Inscriptions, Admissions et Réhabilitations, recueillent et vérifient les informations diverses, trouvables auprès des autorités publiques ou dans le public.

4.- En cas d'opposition, la décision d'inscription ou de réinscription sera conditionnée par le rejet de l'opposition. Si l'opposition paraît fondée, le Conseil de l'Ordre ne statuera qu'après avoir donné à l'impétrant, éventuellement assisté de son conseil, la faculté d'être entendu.

5.- L'inscription ou la réinscription à la liste de stagiaires ou des avocats honoraires, ainsi que l'inscription ou la réinscription au Tableau de l'Ordre donne lieu à la perception d'un droit dont le montant est fixé chaque année par le Conseil de l'Ordre.

Article quarante-huit

Le tableau national des Avocats en exercice, la liste nationale des avocats honoraires ainsi que la liste nationale des avocats stagiaires sont établis et diffusés chaque année par le Conseil National de l'Ordre.

Article quarante-neuf

1.- Le Conseil National de l'Ordre procède à l'identification de tous les avocats en exercice, honoraires ou stagiaires établis sur toute l'étendue du territoire national.

2.- Il est délivré à chaque avocat une même carte d'identité signée par le Bâtonnier National.
Cette carte indique notamment le numéro d'identification de l'avocat, l'initiale de son appartenance à l'Ordre National, le barreau dont il relève, la date de son inscription au Barreau ainsi que le lieu et la date auxquels la carte est signée par le bâtonnier National.

TITRE IV : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Chapitre I : Des incompatibilités

Article cinquante

Tout avocat qui se propose d'exercer une activité extérieure à celle de sa profession est tenu d'en aviser le Conseil de l'Ordre dont il relève avant tout exercice de cette activité. Il joint à sa déclaration, tout document ou toute information utile quant à la nature de l'activité et les conditions dans lesquelles il propose de l'exercer.
Le Conseil de l'Ordre se réserve cependant le droit d’interdire à un avocat de continuer à exercer une activité extérieure à sa profession s'il s'avère que cette activité ne se concilie pas ou plus avec ses devoirs professionnels.

Chapitre II : Des Modalités particulières de l’exercice de la profession

Section I : Dispositions générales

Article cinquante-et-un

1.- L'avocat exerce la profession, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un avocat ou d'un groupe d'avocats.

2.- Les avocats qui décident de collaborer ou de s'associer doivent au préalable communiquer au Conseil de l'Ordre et au Procureur Général leur contrat de collaboration ou d'association aux fins d'en vérifier la conformité avec la loi et la déontologie de la profession. Le Conseil de l'Ordre propose toutes modifications jugées utiles, soit d'office, soit à la demande du Procureur Général. En cas de contestation, le litige est porté devant le Conseil National de l'Ordre.

Section II : De la collaboration

Article cinquante-deux

1.- Le contrat de collaboration est celui par lequel un avocat inscrit soit à la liste de stage, soit au tableau, s'engage à consacrer tout, ou partie de son activité au cabinet d'un autre avocat, moyennant une équitable rémunération.

2.- Le contrat de collaboration doit être écrit.
Il mentionne obligatoirement, dans le respect de l'indépendance de l'avocat et du caractère libéral de la profession, les dispositions suivantes :

a)- l'exclusion de tout lien de subordination;

b)- les modalités de la collaboration, notamment quant au temps consacré au sein du cabinet par le collaborateur et à la possibilité par celui-ci de recevoir sa clientèle personnelle ;

c)- la durée pour laquelle il est conclu ;

d)- les modalités de rémunération de l'activité du collaborateur ;

e)- l'obligation pour les parties de soumettre leurs différends au bâtonnier pour la conciliation et au Conseil National de l'Ordre en cas d'échec de la tentative de conciliation;

3.- Le collaborateur doit remplir les missions qui lui sont confiées avec conscience et assiduité.
Si le collaborateur est stagiaire, le patron est tenu de veiller à sa formation, de l'associer aux divers actes de la vie professionnelle (services des audiences, démarches, organisation et administration du cabinet, pratique des honoraires, constitution de clientèle, relations professionnelles, assistance et participation aux manifestations du barreau, etc.).

4.- Un local décent sera mis dans les locaux du cabinet à la disposition du collaborateur.

5.- Le collaborateur demeurera maître de l'argumentation qu'il présentera aux lieu et place de son patron. S'il a de la défense des intérêts qui lui sont confiés, une conception différente de celle de son patron, il devra avant d'agir en informer ce dernier et obtenir son accord. Si le désaccord demeure, le collaborateur est autorisé à s'absenter de défendre la cause.

Article cinquante-trois

1.- La collaboration entre un avocat et un défenseur judiciaire est interdite.

2.- il en est de même de la collaboration entre un avocat et toute autre personne étrangère au Barreau.

3.- En cas de collaboration entre un avocat à la Cour Suprême de Justice et un avocat à la Cour d'Appel, le contrat de collaboration est déposé simultanément à chacun des conseils de l'Ordre dont relèvent respectivement les deux avocats ainsi qu'au Président du Conseil Judiciaire et au Procureur Général près la Cour d'Appel. Tout différend est soumis à l'arbitrage de deux Bâtonniers ou de ceux Conseils de l'Ordre et en cas d'échec au Conseil National de l'Ordre.

Section III : De l’association

Article cinquante-quatre

1.- L'association est un contrat par lequel deux ou plusieurs avocats décident d'exercer en commun la profession, soit au sein d'un même cabinet, soit dans des cabinets différents, en mettant en commun leurs connaissances et leurs activités et en participant aux charges comme aux bénéfices qui en résulteraient. Cette association peut prendre la forme de la société civile.

Le projet des statuts ou celui de ses modifications est soumis à l'agrément du Conseil de l'Ordre. Il contiendra l'adhésion expresse à ce règlement.

2.- En cas d'association entre avocats relevant de différents barreaux près la Cour d'Appel, les statuts ou conventions sont remis aux différents Conseils de l'Ordre ainsi qu'aux Procureurs Généraux des ressorts respectifs des avocats associés.

3.- Les noms des associés sont obligatoirement groupés sur tous les documents à usage professionnel ; ceux-ci ne peuvent contenir d'autres mentions que : "AVOCATS ASSOCIES" ou "ASSOCIATION D'AVOCATS" ou encore "SOCIÉTÉ CIVILE D'AVOCATS".

Article cinquante-cinq

1.-L'association entre un avocat et un défenseur judiciaire est interdite. Il en est de même de l'association entre un avocat et toute personne étrangère au Barreau.

2.- L'association entre un avocat à la Cour Suprême de Justice et un avocat à la Cour d'Appel n'est pas prohibée. Les statuts sont néanmoins remis aux deux Conseils de l'Ordre dont relève respectivement chacun ainsi qu'au Procureur Général près la Cour d'Appel compétent et au Président du Conseil Judiciaire.

Article cinquante-six

1.- Le Conseil de l'Ordre peut enjoindre à des avocats associés de supprimer le nom d'un associé, figurant dans la dénomination, notamment, dans les cas suivants :

a)- lorsque l'associé se retire pour exercer sa profession à titre individuel ou dans une autre association ;

b)- lorsque l'associé est omis du tableau pour exercer une activité incompatible avec la profession d'avocat ;

c)- lorsque l'associé est frappé d'une peine disciplinaire qui entraîne d'office son exclusion de l'association ;

d)- lorsque l'associé est exclu de l'association par d'autres associés.

2.- Le nom d'un associé décédé peut être maintenu dans la dénomination si cet associé a joué un rôle de premier plan dans l'association.

Article cinquante sept

Si un des membres d'une association manque gravement à la discipline ou s'il se produit à l'occasion de l'activité de l'association des difficultés de nature à en compromettre la poursuite paisible, le Conseil peut enjoindre aux Membres de l'association qui relèvent de sa discipline ou à certains d'entre eux de se retirer de l'association.

Article cinquante-huit

1.- Les conventions sociales ne peuvent avoir effet de restreindre la liberté d'un associé, soit de refuser un client ou un dossier, soit de conduire librement un procès dont il a la charge. Elles peuvent néanmoins prévoir l'interdiction pour un associé d'accepter une cause si la majorité des associés s'y oppose.

2.- Les statuts ne peuvent altérer le caractère personnel des relations entre l'avocat et son client, ni autoriser l'entrée dans l'association d'un membre nouveau qui n'aurait point été agréé par tous les associés.

3.- Avant de se constituer en association ou en cas de modification de contrat d'association, les associés ou futurs associés soumettent aux autorités de l'Ordre le projet de leurs statuts qui doit contenir les clauses suivantes :

a)- les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de l'association ou d'un client d'un membre de l'association

b)- au cas où un associé recevrait l'injonction du Conseil de se retirer de l'association, il cesserait de plein droit de faire partie de celle-ci sans pouvoir prétendre à d'autres droits que ceux qui lui seraient acquis au moment de son départ.

c)- les différends entre les associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associés, seront tranchés en dernier ressort par le Conseil National de l'Ordre, après échec de toute tentative de conciliation ou d'arbitrage.

Section III : Des Cabinets groupés

Article cinquante-neuf

1.- Les avocats peuvent exercer leur profession dans un local groupant plusieurs cabinets d'avocats ;

2.- Chaque avocat doit disposer d'un cabinet personnel, le salon d'attente peut éventuellement être commun.

3.- La création des cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses.

4.- Un exemplaire de cette convention doit être remis au Bâtonnier ou au Bâtonnier National en ce qui concerne les avocats près la Cour Suprême de Justice pour être soumis à l’approbation du Conseil de l'Ordre et l'appréciation du Procureur Général ou du Président du Conseil Judiciaire selon le cas.

TITRE V : DES DROITS DE L’AVOCAT

Chapitre I : Des quelques activités permises ou règlementaires

Article soixante

I. Règle générale

L'avocat conseille, consulte, rédige les actes, postule et plaide sauf les restrictions édictées par les lois, les règlements et le présent règlement intérieur.

II. De la postulation et de la plaidoirie

1.- L'avocat peut exercer son ministère devant toutes les juridictions et tous les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sauf les prohibitions édictées par la loi.
2.- L'avocat assiste son client au cours des mesures et actes d'instruction prescrite ou ordonnés en toutes matières, notamment en matière civile, commerciale, pénale, administrative, économique ou disciplinaire.
3.- Il peut le représenter dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement.

III. De la rédaction des actes

Les avocats rédigent tous actes intéressant les personnes physiques ou morales et procèdent aux diverses formalités tendant à obtenir notamment leur authentification, légalisation, publication, dépôt ou enregistrement.

IV. De l'accès auprès des Administrations Publiques

Dans le cadre de l'exercice de sa profession et sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires, l'avocat peut se rendre dans les administrations publiques pour y assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés.

V. Des droits de l'avocat à l'égard des personnes morales

1.- L'avocat d'une personne morale peut assister à ses assemblées générales et y être consulté en matière juridique.

2.- L'avocat peut également assister ses clients au cours d'une assemblée générale à charge par lui de prévenir le représentant légal de la personne morale ou, le cas échéant, son avocat.

VI. Des rapports avec la partie adverse

1.- A l'occasion de tout différend susceptible de recevoir une solution amiable et avant toute procédure, l'avocat peut, avec l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse.

2.- Il lui est formellement interdit de recevoir seul la partie adverse lorsqu'elle a un Conseil.

3.- Les pourparlers avec la partie adverse en personne doivent avoir lieu dans le cabinet de l'avocat. Ils doivent avoir lieu en présence de son client ou celui-ci dûment averti.
En toute circonstance, l'avocat doit faire preuve de la délicatesse habituelle, de la plus grande prudence et de la plus grande et de la plus grande circonspection.

4.- Les textes préparés dans le cabinet d'un avocat ne constitueraient un accord entre les parties que lorsqu'ils seront revêtus de leur signature.

5.- Sauf en cas d'accord entre les parties, l'avocat ne peut recevoir d'honoraire que de son client.

VII. Des rapports avec l'avocat de la partie adverse

L'avocat chargé d'introduire une procédure doit en aviser l'avocat de la partie adverse chaque fois que son nom lui est révélé dans la mesure où cet avis ne peut nuire aux intérêts de son client.

VIII. Des rapports avec les tiers

L'avocat peut, dans le cours d'une instance intéressant son client se mettre en relation avec un tiers pour demander s’il est disposé amiablement à produire devant la juridiction saisie des documents détenus par lui, ou de lui délivrer expédition d'un acte auquel son client n'a pas été partie.

IX. De l'élection de domicile - de la transaction - des offres réelles

1.- L'élection de domicile par le client au cabinet de l'avocat peut avoir lieu dans toutes les procédures et tous les actes extrajudiciaires.

2.- l'avocat fait figurer ses nom, prénom, qualité et adresse dans tout acte extrajudiciaire ou de la procédure.

3.- L'avocat ne doit jamais transiger sans avoir obtenu de son client un mandat spécial à cet effet. Il en est notamment ainsi devant tout magistrat ou mandataire de justice.

4.- Les offres réelles peuvent être faites ou acceptées à la barre par l'avocat s'il s'est préalablement assuré du consentement de son client.

Chapitre II : Des Honoraires.

Article soixante-et-un

1.- Les frais de postulation et des actes de procédures, les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés et recouvrés conformément au prescrit de l'article 81 de l'Ordonnance-Loi organique du Barreau.
2.- L'avocat fixe son état d'honoraires avec modération, dans les limites des règlements et usages, compte tenu notamment de la nature des prestations de l'urgence éventuelle des devoirs requis, des difficultés rencontrées au cours d'exécution, des risques et des responsabilités assumés en rapport avec certaines circonstances inhérentes à l'affaire acceptée, de la spécialisation et ou de la notoriété de l'avocat, du résultat obtenu et de la position de fortune du client.

3.- L'abonnement et la provision sont licites.

4.- Dans la mesure du travail déjà fourni et du service rendu, l’honoraire est acquis à l'avocat chargé par un client de l'étude d'une affaire, quand même le dossier lui est retiré avant l'introduction de l'affaire en justice.

Article soixante-deux

1.- Le client qui conteste le montant d’honoraires à lui taxé par son avocat saisit le Conseil de l'Ordre dont relève ce dernier, aux fins de conciliation.

2.- Avant de procéder au fond, le Conseil de l'Ordre peut inviter le requérant à consigner au moins la moitié des sommes réclamées sur l'état à lui communiquer par son avocat, dans un compte spécial ouvert à cet effet.

3.- En cas de refus injustifié de consigner ou d'échec de la tentative de conciliation, le Conseil de l'Ordre dresse un procès-verbal de refus ou de tentative de conciliation et autorise l'avocat à recourir au recouvrement par la contrainte au cas où son client ne saisirait pas le Conseil National de l'Ordre.

La décision du Conseil National de l'Ordre en la matière est un titre exécutoire qui permet à l'avocat d'user, mais avec grande circonspection de toutes voies de droit, pour rentrer dans son dû.

4.- Les organes du Barreau saisis de la contestation se réservent le droit de poursuivre disciplinairement toute contravention qui serait relevée en cours de procédure à charge de l’avocat en cause.

TITRE VI : DES DEVOIRS DE L'AVOCAT

Chapitre I : De quelques devoirs généraux

Article soixante-trois

1.- L'avocat est tenu d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels envers les magistrats, ses confrères, ses clients.

2.- L'honneur, la loyauté, l'indépendance et la délicatesse sont pour lui, des devoirs impérieux.

3.- Dans l'exercice de sa profession, il relève de l'autorité et bénéficie de la protection des organes dirigés par ses propres pairs ; le Bâtonnier National, le Conseil National de l'Ordre, le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre.

4.- Il doit respecter leurs décisions et s'abstenir de faire tout ce qui est susceptible de nuire à leur autorité.

DU PAPIER A LETTRES, DES CARTES DE VISITE ET DE LA PLAQUE

1.- Les avocats sont autorisés à faire figurer sur leur papier à lettre, leur nom, prénom, qualité d'avocat à la Cour d'Appel ou à la Cour Suprême de Justice.

2.- Ils sont également autorisés à mentionner les titres admis par le Conseil National de l'Ordre : Bâtonnier National ou Ancien Bâtonnier National, Bâtonnier ou Ancien Bâtonnier, Membre ou Ancien Membre du Conseil National de l'Ordre, Membre ou Ancien Membre du Conseil de l'Ordre.

3.- Les cartes de visite professionnelles peuvent comporter les mêmes mentions.

4.- Les avocats peuvent apposer à l'extérieur comme à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant outre la qualité d'avocat, leurs nom, prénom ainsi que la situation de leur Cabinet dans l'immeuble.

5.- Lorsque l'exercice de la profession a lieu en association ou en Cabinet groupé, cette plaque pourra comporter les noms et les prénoms de chacun des associés ou avocats groupés.

DES DÉSIGNATIONS ET COMMISSIONS

1.- L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office.

2.- L'avocat commis d'office ne peut refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.

DE LA COMMISSION EN MATIÈRE PÉNALE

Dans les affaires pénales où l'assistance d'un avocat est requise par la loi, l'avocat commis ne peut accepter d'honoraires que si la commission a été transformée en désignation par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou ceux délégués par eux.

DE L'AIDE JUDICIAIRE OU DE L'ASSISTANCE GRATUITE AUX INDIGENTS

1.- L'avocat qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire avant que celle-ci n'ait été accordée ne peut refuser de le lui continuer sans faire faire approuver ses motifs d'excuse par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, qui seul, peut le relever de cette obligation.

2.- Dans les affaires pour lesquelles l'aide judiciaire a été accordée, l'avocat commis n'est autorisé à accepter ou à demander des honoraires que lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcés contre l'adversaire a procuré au bénéficiaire de l'aide judiciaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour où l'aide judiciaire a été demandée, celle-ci n'aurait pas été accordée.

3.- Ces honoraires ne peuvent être fixés qu'après que la condamnation soit passée en force de chose jugée.

4.-Toutefois, les honoraires ainsi fixés ne pourront être réclamés qu'après exécution de la condamnation en principal.

DES PUBLICATIONS

Les avocats lorsqu'ils publient ou font publier des œuvres à caractère juridique peuvent faire suivre leur nom de leur qualité.

DE LA PUBLICITÉ

1.- La publicité fonctionnelle appartient exclusivement au Barreau par le canal de ses organes compétents.

2.- L'information du public relative à la profession d'avocat relève également de ces organes.

3.- Toute recherche d'une publicité personnelle est interdite à l'avocat. Il lui est défendu de donner son assentiment exprès ou tacite à toute forme de publicité professionnelle qui lui serait offerte ou d'alimenter celle-ci par quelque moyen que ce soit.

DES DÉCLARATIONS ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES

1.- Toute déclaration ou manifestation publique relative à un procès en cours est interdite à l'avocat sous quelque forme que ce soit et quelles que soient les circonstances, sauf autorisation du Bâtonnier National ou du Bâtonnier, selon le cas.

2.- L'avocat ne peut donner des consultations juridiques dans les journaux ou revues d'intérêt général que dans la stricte mesure où ces articles contiennent des consultations doctrinales et non des réponses à des questions soulevées dans un procès encore pendant.

DE LA SOLLICITATION DE LA CLIENTÈLE

Toute sollicitation ou tout démarchage de clientèle sont interdits à l'avocat.

DU SECRET PROFESSIONNEL - DU SECRET DE L'INSTRUCTION, DU SECRET DE LA CORRESPONDANCE ET DES POURPARLERS

1.- L'avocat est rigoureusement tenu au secret professionnel.

2.- Le secret de l'instruction s'impose à l'avocat : toute communication de renseignements extraits des dossiers ou publication de documents, pièces ou lettres intéressant une information ou une instruction en cours lui sont interdites.

3.- La correspondance professionnelle entre avocats est confidentielle et ne peut être produite en justice. Toutefois, lorsque cette correspondance concrétise un accord définitif entre parties, elle peut avec l'autorisation préalable du Bâtonnier National eu du Bâtonnier, être versée aux débats.

4.- Les négociations poursuivies entre avocats en vue de la recherche d'une éventuelle conciliation avec ou hors la présence de leurs clients, ont lieu sous la foi du Palais et la teneur ne peut en être divulguée.

DES DEVOIRS ENVERS UN CONFRÈRE PRÉCÉDEMMENT CHARGE

1.- Tout avocat qui reçoit l'offre d'une clientèle ou d'un dossier doit s'assurer avant d'accepter cette offre qu'aucun confrère n'a été préalablement chargé des intérêts du client comme défenseur ou comme conseil et dans l’affirmative s'assurer que celui-ci a été complètement désintéressé.

2.- Il ne pourra accepter cette clientèle ou ce dossier qu'après désintéressement du confrère qui l'a précédé.

S'il ne se conforme pas aux prescriptions ci-dessus, l'avocat s'expose à être personnellement déclaré débiteur par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, suivant le cas, sans préjudice de poursuites disciplinaires.

3.- Tout avocat choisi, succédant à un avocat commis, doit assurer ou faire assurer à celui-ci la rétribution équitable de ses peines et soins, après s'il y a lieu, arbitrage du Bâtonnier.

DU PORT DE LA TOGE

1.- L'avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions.
Il la porte également à toutes les occasions officielles ou réglementaires où elle est prescrite.

2.- Il lui est interdit de la porter lorsqu'il se présente à la barre pour plaider sa propre cause.

DE LA COMMUNICATION DES PIÈCES ET CONCLUSIONS

1.- L’avocat doit communiquer au conseil de la partie adverse, toutes les pièces qu'il verse aux débats.

2.- Cette communication doit être complète, préalable et spontanée.
S'il échet, un bordereau énumère les pièces communiquées et en précise la nature (originaux, copies ou photocopies).

3.- L'avocat qui reçoit les pièces doit sans délai, en accuser réception. Il ne doit pas s'en dessaisir et doit les restituer à son confrère.

4.- L'avocat du demandeur doit communiquer ses pièces le premier. Au second degré, l'avocat de l'intimé communique le premier ses pièces.

5.- Les conclusions doivent être échangées trois jours au moins avant les plaidoiries.

6.- Aucune note, aucun envoi des pièces ou de lettre ne peut être adressé aux juridictions durant le cours d'un délibéré sans avoir été au préalable communiqué au confrère.

DEVOIRS DE L'AVOCAT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON MINISTERE DE POSTULATION ET DE PLAIDOIRIE

1.- A la barre et dans les consultations et notes, l'avocat doit s’abstenir de toute attaque personnelle ou toute allusion blessante qui pourrait atteindre son confrère.

2.- L'avocat consulté par un client attrait en justice se manifeste d'urgence au confrère qui a initié la procédure.

3.- En matière de droit privé, et plus particulièrement en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu à demander de plus de deux remises lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi est documentée par une traite acceptée, un billet à ordre, un chèque, une reconnaissance de dette ou un titre authentique.

4.- Dans tous les autres cas, les Conseils des parties doivent s'accorder amiablement, avant l'audience sur l'opportunité d'une remise et s'interdire d'en discuter en audience publique.

5.- Le devoir de probité interdit à l’avocat de solliciter remise dans l'unique but de rechercher pour son client le moment où il devra exécuter une obligation indiscutable.

6.- Lorsqu’un avocat décide de ne plus comparaître pour son client il est tenu d'avertir son adversaire quatre jours francs au moins avant l'audience et de restituer, dans le même délai, le dossier qui lui a été éventuellement communique. A défaut de ce faire, son adversaire est en droit d'exiger qu'il comparaisse pour une remise.

7.- Lorsqu'un avocat est décidé à prendre ses avantages, il doit, avant toute sommation judiciaire, lancer sommation courtoise. La sommation judiciaire n'est lancée que si la sommation courtoise est demeurée sans effet pendant huit jours à dater de sa réception par le conseil de la partie adverse.

8.- L'avocat doit personnellement ou par ses collaborateurs ou associés, accomplir la mission de défense qui lui a été confiée. II ne peut se faire remplacer dans la défense de son client sans l'agrément préalable de celui-ci.

9.- Toutefois, l'avocat légitimement empêché, peut sans demander l'agrément préalable de son client, charger un confrère de solliciter à sa place la remise d'une affaire.

10.- Il est interdit à l'avocat de surprendre une décision par défaut lorsqu'il sait qu'il a un adversaire, sauf au jour où celui-ci était tenu de plaider. En aucun cas, aucun confrère n'est autorisé à le représenter. Un avocat qui prend vis-à-vis d'un confrère un engagement formel a l'obligation stricte de la respecter en toute hypothèse, sans pouvoir se faire juge de l'opportunité d'une dérogation.

DEVOIRS DE L'AVOCAT A L'OCCASION DE L’EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE

1.- L'avocat chargé de procéder à l'exécution d'une décision judiciaire doit en aviser l'adversaire en l'invitant à s'exécuter volontairement.

2.- Sauf dans les cas exceptionnels, si l'avocat de la partie adverse informe son confrère de l'acquiescement de son client, il n'y a plus lieu à poursuivre la procédure. L'avocat pourra toutefois demander un acquiescement écrit établi par la partie elle-même et exiger le règlement au moins du principal dans le délai qu'il fixera. A défaut de règlement dans ce délai, il pourra sans autre avis, passer à l'exécution forcée.

3.- Dans le cas où la partie adverse ne réagit pas dans les huit jours à l'invitation de s'exécuter volontairement, l'avocat peut immédiatement entamer la procédure en exécution forcée.

QUELQUES AUTRES DIVERS DEVOIRS

1.- Des plaintes ou actions contre certaines personnes
Aucun avocat ne peut déposer une plainte, formuler une réclamation ou introduire une procédure contre un magistrat, un avocat, un officier ministériel ou un auxiliaire de justice sans en avoir référé préalablement au Bâtonnier National ou au bâtonnier.
2.- Les rapports des avocats avec les autorités judiciaires sont ceux de déférence et d'égards réciproques.

3.- Lorsqu'il se produit un incident intéressant le Barreau, si par exemple, l'Ordre ou l'un de ses membres se trouve attaqué, le Bâtonnier National ou selon le cas, le Bâtonnier doit être immédiatement informé. Néanmoins le plus ancien avocat présent est tenu de prendre la parole pour la défense, soit des intérêts généraux de l'Ordre, soit du confrère, surtout si celui-ci est absent.

4.- Les avocats se doivent de justes égards. La courtoisie doit présider à leurs rapports et ce en toute circonstance, aussi bien dans la vie publique que dans les relations de la vie privée.

5.- La dénonciation des agissements répréhensibles d'un confrère auprès de l'autorité, disciplinaire est un service rendu au Barreau et un devoir de tout avocat.

6.- L'avocat ne peut faire signer par ses secrétaire ou commis les correspondances qu'il adresse à ses confrères.

7.- L'avocat a l'obligation de répondre aux lettres ou demandes des renseignements à lui adressées soit par les autorités de l'Ordre, soit par ses confrères. Toute négligence constitue un manquement à la discipline.

Chapitre II : Des cotisations et redevances

Article soixante-quatre

1.- Chaque avocat quel que soit le mode d'exercice de sa profession doit contribuer personnellement aux charges de l'Ordre National et du Barreau dont il relève.

2.- Le Conseil National de l'Ordre fixe le montant de la cotisation dû par chaque avocat inscrit au tableau, sur la liste des avocats honoraires ou sur la liste des avocats stagiaires.

3.- Le Conseil de l'Ordre de chaque Barreau fixe le montant de la cotisation dû par chaque avocat relevant de sa juridiction.

4.- Les deux organes peuvent, chacun en ce qui le concerne, fixer toute autre contribution financière extraordinaire exigée par l'intérêt de l'Ordre.

5.- L'avocat doit remplir ponctuellement ses obligations pécuniaires à l'égard des services communs de l'Ordre. L'avocat qui ne satisfait pas à ces obligations après deux rappels infructueux, pourra être invité à comparaître devant le Conseil dont il relève pour y présenter ses explications. Le Conseil prononce, s'il échet, son omission du Tableau, de la liste des avocats honoraires ou de la liste des avocats stagiaire sans préjudice d'autres sanctions disciplinaires éventuelles.

Chapitre III : De la comptabilité

Article soixante-cinq

1.- Sans préjudice des lois et règlements spécifiques en la matière, chaque avocat ou chaque association d'avocat doit tenir une comptabilité comportant au moins les documents suivants :
• un livre-journal ;
• une comptabilité clients des fonds reçus ;
• une comptabilité clients des valeurs et effets reçus.

2.- Le livre-journal mentionne, par ordre chronologique, sans blanc, ratures ni reports en marge, toutes les opérations, qu'elles soient effectuées en espèces, chèque, virement ou autrement. Il est à l’avance relié et coté sans discontinuité. II indique notamment pour chaque opération la date, le nom de la partie pour laquelle l'opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération ainsi que le montant et la mode de règlement.

3.- Lorsqu'il a été ouvert des comptes distincts, le livre-journal mentionne pour chaque opération le ou les comptes par l'intermédiaire desquels elle est effectuée. Il peut être tenu plusieurs livres auxiliaires, à la condition que les écritures soient centralisées mensuellement dans le livre-journal.

4.- L'avocat qui, soit à l'occasion d'une contestation élevée par son client sur le montant de ses honoraires, soit à l'occasion d'un différend avec un confrère au sujet des honoraires ou autres dus, ne serait pas en mesure de présenter une comptabilité régulière de son cabinet ou de l'association, sera eh tout état de cause poursuivi et condamné disciplinairement, sans préjudice de suites civiles de son comportement.

5.- La comptabilité clients des fonds reçus est retracée dans un livre des comptes clients qui reprend les écritures du livre-journal. Le livre des comptes clients contient le compte de chaque client par relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées par lui. Les balances sont faites au moins semestriellement, aux 29 juin et 30 décembre. Le livre des comptes clients peut être tenu sur feuilles mobiles.

6.- Un relevé est établi au nom de chaque client pour toutes les entrées et sorties des valeurs et effets.

7.- Les quittances et les accusés de réception doivent comporter au moins la date, le nom de l'avocat, le nom et l'adresse de la partie versante, le montant, la cause du versement ou de la remise ainsi que pour les fonds, le mode de versement.

Titre VII ; DE LA DISCIPLINE, DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE,
DE L'OMISSION ET DE LA CESSATION D’ACTIVITÉS

Chapitre I : De la juridiction du Conseil de l'Ordre et du Conseil National de l'Ordre

Article soixante-six

1.- Le Conseil de l'Ordre siégeant comme Conseil de discipline est juridiction sur tous les avocats inscrits au tableau eu au stage et sur les avocats admis à l'honorariat. Il prononce les peines disciplinaires édictées par l'article 97 de l'ordonnance-loi organique du Barreau.

2.- Le Conseil de l'Ordre du Barreau près la Cour Suprême de Justice est juridiction disciplinaire de tous les avocats inscrits au tableau de ce Barreau et de ceux y admis à l'honorariat.

3.- Le Conseil National de l'Ordre est juridiction disciplinaire de tous les avocats exerçant sur le territoire de la République du Zaïre.
Il siège soit au second degré, soit sur saisine d'office, soit encore sur évocation. Dans tous les cas en dernier ressort.

4.- Lorsqu'il siège comme juridiction disciplinaire, le Conseil de l’Ordre est présidé par le Bâtonnier, en cas d’absence ou d'empêchement de ce dernier par le Doyen du Conseil de l’Ordre, ou à défaut par celui des membres ayant préséance sur les autres.

5.- Siégeant comme juridiction disciplinaire, le Conseil National de l'Ordre est présidé par le Bâtonnier National ; en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par le Doyen du Conseil National de l'Ordre ; à défaut de ce dernier, par le Vice-Doyen ou encore par celui des membres qui a préséance sur les autres.

Chapitre II. De la procédure disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre

Article soixante-sept

1.- Le Bâtonnier se saisit d'office ou est saisi par une plainte ou est saisi par une plainte ou une dénonciation des faits à charge d'un avocat relevant de son Barreau. Il en informe aussitôt le Procureur Général et le Bâtonnier National.

2.- Si les faits concernés ont été commis par un avocat relevant d'un autre barreau, le Bâtonnier du lieu des faits, ou le Doyen de la section locale, procède ou sous sa direction et par un membre du Conseil de l'Ordre du ressort, fait procéder aux constats et audition nécessaires pour réunir et sauvegarder les preuves ; si l'avocat inculpé se trouve dans le ressort au moment des ou après la clôture de l'enquête, il peut être cité et jugé par le Conseil de l'Ordre du ressort duquel les faits ont été commis; dans le cas contraire, le Bâtonnier du ressort transmet aussitôt la plainte, fait part de la dénonciation ou de ses constatations au Bâtonnier dont relève l'avocat en cause. Il en tient informés le Bâtonnier National et les Procureurs Généraux respectifs de son ressort et du ressort dont relève l'avocat concerné.

3.- Le Bâtonnier National se saisit d'office ou est saisi par une plainte ou une dénonciation des faits à charge d'un membre du Conseil National de l'Ordre, d'un avocat à la Cour Suprême de Justice ou de tout avocat en exercice ou honoraire.

Il en informe aussitôt :

a)- au cas où l'avocat serait avocat à la Cour Suprême de Justice et membre du Conseil National de l'Ordre, le Conseil National de l'Ordre et le Président du Conseil Judiciaire ;

b)- au cas où l'avocat en question serait avocat à la Cour Suprême de Justice, le Président du Conseil Judiciaire et le Procureur Général de la République ;

c)- au cas où l'avocat serait avocat à la Cour d'Appel et membre du Conseil National de l'Ordre, le Conseil National de l'Ordre, le Président du Conseil Judiciaire et le Procureur Général du ressort du barreau dont il relève.

4.- Les membres du Conseil National de l'Ordre et les avocats à la Cour Suprême de Justice sont dans tous les cas, sauf circonstances exceptionnelles que le Conseil National de l'Ordre apprécie, déférés en premier ressort devant leur juge naturel.

Article soixante-huit

1.- Quand le Bâtonnier National ou le Bâtonnier estime qu'une affaire commande une instruction, il y procède lui-même ou désigne un membre du Conseil comme rapporteur.

2.- S'il y a lieu, le rapporteur entend, acte et fait signer les déclarations du plaignant, les explications de l'avocat en cause et éventuellement, les dépositions des témoins. Il procède à tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité.

3.- Si les instructions à charge de plusieurs avocats sont connexes ou s’il paraît conforme à l’intérêt d'une bonne administration de la discipline de les joindre, elles peuvent être jointes et le Bâtonnier National ou le Bâtonnier peut désigner un rapporteur unique.

4.- Un rapport écrit est fait sur l'affaire au Bâtonnier National ou au Bâtonnier. Celui-ci peut ordonner un complément d'instruction, et même inviter l'avocat ou les avocats en cause à lui fournir telles explications complémentaires qu'il jugerait utiles.

5.- Quand l'instruction est terminée, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier décide de la suite à lui donner.

a)- il peut estimer n'y avoir pas lieu à poursuivre. Dans cette éventualité, il classe le dossier et en informe, selon le cas, le Procureur Général, le Président du Conseil Judiciaire, le Procureur Général de la République, le Conseil National de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre et éventuellement le plaignant.

b)- s'il estime qu'il y a matière à poursuivre, il fait citer l'inculpé ou les inculpés devant le Conseil de l'Ordre ou le Conseil National de l'0rdre, en cas d'évocation, en tenant informés le Procureur Général ou/et le Procureur Général de la République, selon le cas.

Article soixante-neuf

1.- Le Conseil peut rendre une sentence de non-lieu.

2.- Mais, tout en décidant qu'aucune peine disciplinaire ne doit être infligée, il peut inviter l'avocat inculpé à se montrer plus circonspect à l'avenir ou le renvoyer au Bâtonnier National ou au Bâtonnier aux fins d'admonestation paternelle. Il peut décider que l'admonestation paternelle sera donnée en séance du Conseil.

Article soixante-dix

1.- L'avocat inculpé et dont les poursuites ont été décidées par le Conseil est cité à comparaître devant ce dernier par le Secrétaire de l'Ordre, le Secrétaire-Adjoint ou à défaut, le membre du Conseil qui les remplace, en cas de leur empêchement simultané.

2.- La citation indique clairement les préventions sur lesquelles l'avocat inculpé est appelé à fournir des explications ou moyens de défense.

3.- Le plaignant et les témoins sont également convoqués si leur audition paraît utile.

4.- Dans le cas où les témoins doivent être entendus, la liste en est communiquée à l'avocat inculpé qui peut demander lui-même d'en faire entendre d'autres.

5.- Sous réserve du délai de distance prévu par la loi, la citation à comparaître est signifiée quinze jours au moins avant l'audience, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre recommandée par porteur, avec accusé de réception.
6.- L'avocat inculpé peut se faire assister d'un conseil et en cas de dispense de comparution personnelle, se faire représenter par lui.

7.- L'avocat inculpé et son conseil ont droit à la communication du dossier sans déplacement.

8.- Le port de la toge est obligatoire pour l'avocat inculpé, son conseil et leurs pairs composant la juridiction disciplinaire.

9.- L'avocat inculpé et son conseil sont admis à toute l'instruction d'audience. Après le rapport, il est procédé à l'audition des témoins qui déposent sous la foi du sèment et dont les dépositions, actées par le secrétaire, sont signées par eux, sucs le contreseing du Bâtonnier National ou du Bâtonnier ou de leur remplaçant et du Secrétaire. L'avocat inculpé est entendu dans sa défense, hors de la présence des plaignants.

10.- Le Conseil délibère ensuite hors la présence de l'inculpé et de son conseil. Dans le cas où il est fait état des charges ou moyens qui n'ont pas été signalés à l'avocat inculpé, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou leur remplaçant, au besoin, après l'avoir rappelé, lui expose ces faits nouveaux afin de lui permettre de s'en expliquer.

11.- Le Conseil de l'Ordre arrête sa sentence et la prononce séance tenante ou en une audience ultérieure, La sentence est notifiée dans les quinze jours du prononcé à l'avocat intéressé, au Président du Conseil Judiciaire, au Procureur Général de la République, au Procureur Général et, le cas échéant, au plaignant.

12.- La notification des sentences en matière disciplinaire ou des décisions du Conseil se fait, par envoi à la poste ou par porteur, sous pli recommandé avec accusé de réception, de leur copie certifiée conforme par le Secrétaire de l'Ordre ou son adjoint.

13.- Les sentences portant suspension ou radiation sont communiquées par les soins du Secrétaire de l'Ordre, à tous les avocats, défenseurs judiciaires, à tous les Bâtonniers, aux Présidents des juridictions et chefs d'offices ainsi qu'au Conseil National de l'Ordre, par lettre recommandée à la poste ou par porteur, avec accusé de réception.

14.- La communication mentionne l'identité de l'avocat, le barreau dont il relève la date et le motif de la sentence, la peine infligée ainsi que la date où elle prend effet.

Article soixante-et-onze

1.- Sur demande de l'avocat intéressé, le Conseil peut le relever des conséquences qu'il a attachées ou pourrait attacher aux peines d'avertissement, de réprimande ou de suspension.

2.- Il ne fait usage de cette faculté qu'après expiration d'un délai de trois ans suivant le prononcé de la peine et pour autant que l'avocat ait fait preuve d’un parfait amendement ou qu'il n'ait encouru, durant cette période, aucune autre sanction disciplinaire.

3.- Le Conseil statue par décision sans recours, après avoir entendu l'intéressé si celui-ci le demande.

CHAPITRE III : Des effets de certaines sanctions disciplinaires, de l’omission, de la suppléance et de la cessation d’activités

Section I : DE L'INTERDICTION PROVISOIRE ET DE LA SUSPENSION.

Article soixante-douze

1.- Dans le cas où le Conseil de l'Ordre, soit d'office, soit sur les réquisitions du Président du Conseil Judiciaire, soit encore sur les réquisitions du Procureur Général, selon l'espèce, interdit provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, le Bâtonnier national ou le Bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants pour la durée de l'interdiction.

2.- Il en est de même en cas de suspension.

3.- L'avocat interdit ou suspendu s'abstient de tout acte professionnel, de donner des consultations, d’assister ou représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat sous peine d’encourir des sanctions plus graves.

Section II : DE LA RADIATION

Article soixante-treize

1.- Dès qu'une mesure de radiation, est devenue définitive, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier, suivant le cas, désigne un ou plusieurs confrères pour administrer et liquider le cabinet de l'avocat radié.

2.- L'avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de L'Ordre, porté sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si les circonstances exceptionnelles les justifient.

3.- La réinscription ou la réadmission n'est permise que sur décision du Conseil National de l'Ordre, après avis motivé et conforme du Conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat désire appartenir et du Procureur Général. S’il s'agit d'un avocat à la Cour Suprême de Justice, après avis conforme de l'Assemblée plénière des magistrats de la Cour Suprême de Justice.

4.- Le refus de réinscription ou de réadmission n'est susceptible d'aucun recours.

Section III : DE L'OMISSION

Article soixante-quatorze

1.- Dans les cas prévus à l'article 32 de l'ordonnance-loi n° 79-028 du 28 Septembre 1979, l'omission est prononcée par décision du Conseil de l'Ordre après que l'avocat intéressé ait été cité pour être entendu.

2.- Les effets de l'omission sont l'interdiction du port du titre d'avocat et de la robe, l’interdiction de tous actes de la profession et la fermeture provisoire du cabinet de l’avocat.

3.- L'omission étant une mesure provisoire, tous liens existant entre l'Ordre et l'avocat omis sont maintenus.

4.- Toute décision d'omission est aussitôt inscrite sur un registre tenu par l’Ordre, tout avocat peut le consulter.

5.- L'omission prend fin par la réinscription au tableau lorsque le Conseil constate la disparition de la cause qui l'a fait prononcer.

Section IV : DE LA SUPPLÉANCE DANS LES ACTES DE PROCÉDURE

Article soixante-quinze

1.- Lorsqu'un avocat est empêché d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé pour les actes de procédure par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits à son Barreau. Ce choix doit, selon le cas, recueillir l'approbation du Bâtonnier National ou du Bâtonnier.

2.- En cas de décès ou lorsque l’avocat empêché ou démissionnaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix, ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier.

3.- Mentions de suppléants sont portées sur un registre tenu par l'Ordre : tout avocat peut le consulter.

4.- Il est mis fin à la suppléance par le Bâtonnier National ou le bâtonnier.

Section V : DES CESSATIONS D’ACTIVITÉS

Article soixante-seize

1.- Un avocat qui cesse l'exercice de sa profession, peut donner mission à un ou plusieurs confrères en qui il a une confiance particulière de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers sous réserve de l'accord des clients.

2.- Le Bâtonnier National ou le Bâtonnier est informé de toute l'opération aux fins de veiller au respect par l'avocat ou les avocats intéressés des règles de confraternité et de délicatesse s'imposant a tout avocat.

Chapitre IV : De la procédure disciplinaire devant le Conseil National de l'Ordre

Article soixante-dix sept

1.- L'appel d'une sentence disciplinaire peut être adressée soit au Bâtonnier du Barreau dont relève l'avocat condamné, soit au Bâtonnier National, par lettre recommandée à la poste ou par lettre recommandée par porteur avec accusé de réception. Dans le premier cas, le cachet postal fait foi.

2.- Tout Bâtonnier saisi de l'appel d'une sentence rendue par son propre Conseil de l'Ordre demande aussitôt au Secrétaire de l'Ordre ou au membre qui le remplace de transmettre le dossier au Conseil National de l'Ordre, par l'intermédiaire du Bâtonnier National.

3.- Le Secrétaire de l'Ordre des Avocats près la Cour Suprême de Justice ou le membre qui le remplace transmet tout dossier d'appel en matière disciplinaire au Secrétaire national de l'ordre ou au membre qui le remplace.

Article soixante-dix-huit

Le droit d'appel appartient :

1.- à l'avocat condamné qui l'exerce lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial ;

2.- au Président du Conseil Judiciaire lorsque la sentence concerne un avocat relevant du barreau près la Cour Suprême de Justice ;

3.- au Procureur Général près la Cour d'Appel compétent lorsque la sentence concerne un avocat du barreau près la Cour d'Appel de son ressort.

Les motifs de l'appel doivent être indiqués dans l'acte sous peine d'irrecevabilité.

Article soixante-dix-neuf

1.- Aussitôt qu'il reçoit le dossier d'appel, le Bâtonnier National l'examine lui-même ou demande soit au Président de la commission des recours et contentieux, soit à tel autre membre du Conseil National de l'examiner. Le rapport est fait à la plus prochaine réunion du Conseil.

2.- Lorsque le Conseil National constate que le dossier appelle une instruction plus approfondie et notamment la réaudition des témoins résidant loin de son siège, il peut décider de commettre rogatoirement un ou deux de ses membres pour y procéder sur place. Les frais seront avancés par la partie appelante.

3.- Si, à la suite du rapport du Bâtonnier National ou du membre qui était chargé d'examiner le dossier, le conseil estime que celui-ci est en état d’être vidé en appel, il invite le Secrétaire National ou le membre qui le remplace à citer l'appelant devant lui dans les formes prescrites par le présent règlement.

4.- La procédure à suivre est la même que celle appliquée au premier degré. L'avocat en cause peut y comparaître personnellement ou s'y faire représenter par un conseil.

5.- La sentence d'appel est notifiée dans les formes des citations.

Chapitre V : De quelques règles de procédure applicable devant le Conseil de l'Ordre ou le Conseil National de l'Ordre, siégeant comme juridiction disciplinaire

Article quatre-vingt

1.- Si, à la suite d'une récusation jugée fondée, le Conseil de l'Ordre dont relève l'avocat inculpé est placé, dans l'impossibilité de siéger valablement pour statuer, le dossier est transmis au Conseil National de l'Ordre qui statue en premier et dernier ressort.

Il en est de même en cas de suspicion légitime.

2.- L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans révolus à dater de la commission des faits.

TITRE VIII : DU STAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Chapitre I : Obligations du stage

Article quatre-vingt-et-un

Les obligations du stage sont :

1.- La fréquentation effective du cabinet d'un patron et des réunions de la Commission de formation des stagiaires.

2.- La fréquentation effective de différentes juridictions sous le contrôle du patron ou de la Commission de formation des stagiaires ;

3.- La défense des causes distribuées par le Bureau des Consultations Gratuites du Barreau et de celles attribuées sur désignation d'office des autorités judiciaires compétentes.

4.- La présence aux séances de réception des personnes assistées ;

5.- La participation satisfaisante aux leçons sur les règles et la pratique la profession d'avocat ;

6.- La satisfaction aux épreuves organisées par la Commission de formation des stagiaires.

Chapitre II : De la durée du stage

Article quatre-vingt-deux

1.- Le stage dure deux ans. Il ne peut être interrompu qu'avec l'autorisation du Conseil de l'Ordre et pour des motifs jugés légitimes.

2.- Si l'interruption se prolonge au-delà de six mois, le stage doit être repris intégralement. Dans le cas inverse, la durée de l’interruption n'est pas comptée dans celle du stage.

3.- Le Conseil de l'Ordre peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser un stagiaire à accomplir ses obligations dans un barreau étranger. En ce cas, l’in¬téressé est dispensé des obligations imposées à ses confrères présents dans le ressort dont il relève.

Chapitre III : Du patronat

Article quatre-vingt-trois

1.- La solidarité professionnelle implique, pour les avocats expérimentés, le devoir moral de former les stagiaires. Le patron a l'obligation de veiller de manière régulière et attentive à la formation pratique, juridique et professionnelle du stagiaire. Il lui recommandera l'exécution scrupuleuse de ses obligations de stage.

2..- De son côté, le stagiaire apportera à l'étude des affaires qui lui seront confiées par son patron toute la diligence et les soins nécessaires. Il veillera à faire preuve dans les rapports avec son patron, de la déférence conforme aux usages du Barreau.

Chapitre IV : De la formation professionnelle

Article quatre-vingt-quatre

1.- Un cycle de cours de formation professionnelle sera organisé par le Conseil de l'Ordre, à l'intention des Avocats stagiaires et des avocats admis au tableau avec dispense de stage.

2.- Il portera principalement sur les matières suivantes ;
a) - la déontologie ;
b) - l'organisation du cabinet (administration, documentation, tenue et présentation des dossiers ;
c) - le procès civil et les consultations écrites et verbales ;
d) - la pratique du droit judiciaire : enquête, expertise, etc.
e) - le procès pénal (en ce compris les actes de la procédure pénale)
f) - la pratique des honoraires ;
g) - la responsabilité professionnelle de l'avocat.

Article quatre-vingt-cinq

Le Conseil de l'Ordre choisit chaque année, de préférence parmi les avocats les plus expérimentés du barreau résidant au siège de la Cour, un ou deux avocats chargés des enseignements prescrits. Ces avocats sont assistés d'assesseurs, également désignés par le Conseil de l'Ordre.

Outre les leçons, il est organisé des réunions à caractère plus pratique au cours desquelles les jeunes avocats sont invités à exposer les difficultés d'ordre professionnel qu'ils rencontrent.
Les conférences pourront également être tenues à leur intention par l'un ou l'autre membre du barreau ou par toute autre personne choisie par le Conseil.

Article quatre-vingt-six

La présence à toutes les leçons est obligatoire.

Les absences aux séances doivent être motivées et justifiées. Une absence même justifiée à plus de quatre séances entraîne l'inscription aux séances du cycle suivant. Les cycles sont annuels.

L'épreuve comprendra une partie écrite et une partie orale.

La partie écrite portera sur les matières vues au cycle et sur les connaissances générales en nattière professionnelle et déontologique.

L'épreuve orale portera sur un test devant un jury composé de cinq membres dont deux au moins seront membres du Conseil de l'Ordre.

La fin du cycle de formation est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle. Ce certificat est signé par tous les examinateurs et contresignés par le Bâtonnier et le récipiendaire.

Chapitre V : Dossier du stagiaire

Article quatre-vingt-sept

1.- Pour chaque stagiaire, il est constitué un dossier qui contient des pièces et renseignements le concernant :
a)- rapports du stagiaire visés par le Président du Bureau des Consultations Gratuites ;
b)- rapport annuel de son patron ou du Président de la Commission de formation des stagiaires ;
c)- relevé de ses présences aux séances du Bureau des Consultations Gratuites, aux leçons de formation professionnelle et déontologie et aux conférences ;
d) observations relatives à son stage et utiles à l'appréciation de son activité et de sa formation professionnelle.

2.- Ces dossiers sont tenus sous la surveillance du Bâtonnier ou Président de la Commission de formation des stagiaires.

Chapitre VI : Sanctions des obligations du stage

Article quatre-vingt-huit

1.- L'inscription au tableau est conditionnée par l'accomplissement de toutes les obligations résultant du présent règlement en ce qui concerne le stage.

2.- Le Conseil de l'Ordre peut décider de la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

3.- Tout stagiaire qui ne justifie pas au plus tard quatre ans après son admission de l'accomplissement de toutes les obligations établies par le présent règlement ou de l'inscription au tableau est radié de la liste des avocats stagiaires.

4.- L'avocat inscrit au tableau avec dispense de stage qui ne réussit pas à l'épreuve d'aptitude professionnelle est omis du tableau.

Article quatre-vingt-neuf

1.- Le jeune avocat doit être à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide judiciaire, aux heures et jours communiqués par lui au Bureau des Consultations gratuites.

2.- L'ancien avocat stagiaire inscrit au tableau demeure chargé des affaires à lui confiées par le Bureau des Consultations Gratuites jusqu'à leur videment. Il en fait rapport tous les trois mois au Président du Bureau des Consultations Gratuites.

TITRE IX : DU BUREAU DES CONSULTATIONS GRATUITES

Article quatre-vingt-dix

1.- Le Bureau des Consultations Gratuites est présidé par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier assisté d'un assesseur, membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre désigné par lui.

2.- Le Bureau veillera à une distribution équitable des affaires entre tous les avocats.

3.- Le Bâtonnier National, les Bâtonniers, les membres du Conseil National de l'Ordre et les membres du Conseil de l'Ordre en fonction, les anciens Bâtonniers Nationaux et Bâtonniers ainsi que les anciens assesseurs ou Présidents des bureaux des Consultations Gratuites sont, sauf circonstances exceptionnelles dont notamment le nombre limité ou insuffisant des avocats évoluant dans le ressort du Barreau concerné, dispensés de la désignation d'office par le Bureau des Consultations gratuites.
4.- Les dossiers confiés aux stagiaires seront suivis de manière plus particulière.

5.- Le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut, en tout temps, demander des informations sur un dossier déterminé et en conférer avec le ou les justiciables assistés.

6.- Le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut dispenser l'avocat de poursuivre une affaire, notamment s'il constate que les prétentions sont mal fondées ou que, par le fait du justiciable concerné, il est impossible de continuer à l'assister ou à le représenter.

7.- Avant que pareille dispense ne soit accordée, l'avocat peut être invité à réclamer au justiciable assisté des explications complémentaires.
8.- L'avocat déchargé d'une affaire doit en avertir le justiciable assisté dans les 48 heures en lui communiquant les motifs de la décision.

Article quatre-vingt-onze

1.- Sauf autorisation expresse du Bâtonnier National ou du Bâtonnier ou de leur assesseur président du Bureau des Consultations Gratuites, il est interdit à un avocat de se substituer à un confrère dans une affaire dont il a été chargé par le Bureau des Consultations Gratuites ou sur commission d'office par les autorités judiciaires compétentes.

2.- Le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur peut autoriser l'avocat désigné à accepter ou à demander des honoraires. Le montant en est fixé et le recouvrement en est autorisé comme dit à l'article 63, 5.2 du présent règlement.

Article quatre-vingt-douze

1.- Chaque avocat désigné est tenu de faire trimestriellement rapport au Conseil de l'Ordre sur chaque dossier à lui confié.

2.- Les rapports relatifs à chaque affaire sont établis de manière détaillée sur des formulaires délivrés par le Bureau. Ils indiquent notamment l'objet du litige, les moyens de défense, la date et le contenu des décisions obtenues et les recours éventuels exercés.

3.- Toute négligence peut entraîner des poursuites disciplinaires, outre la responsabilité civile professionnelle.

Article quatre-vingt-treize

1.- Tout avocat désigné d'office par les autorités judiciaires compétentes pour assister un indigent doit en informer le Bâtonnier National, le Bâtonnier ou leur assesseur Président du Bureau des Consultations Gratuites qui en tient compte dans la distribution des dossiers.

2.- Le Président du Bureau des Consultations Gratuites communiquera périodiquement aux autorités judiciaires compétentes le rôle des affaires distribuées aux avocats soit au niveau du bureau des Consultations Gratuites, soit par commission d'office de ces autorités.

3.- Un avocat commis d'office peut, pour de justes motifs et avec l’accord du Bâtonnier National ou du Bâtonnier, refuser son intervention.

Article quatre-vingt-quatorze

1.- L'accès au Bureau des Consultations Gratuites est réservé aux personnes qui justifient ne pas jouir de revenus suffisants pour couvrir les honoraires d’un avocat.

2.- Les personnes désireuses de bénéficier de l'assistance judiciaire ou des services du Bureau des Consultations Gratuites doivent se présenter aux jours et heures d'ouverture du cabinet indiqués par le responsable du Bureau, munies des documents suivants :
a)- une pièce d'identité et,
b)- soit une ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême de Justice, du Premier Président de la Cour d'Appel, du Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Paix accordant l'aide judiciaire ;
c)- soit un certificat d'indigence délivré par l'autorité administrative compétente de la résidence du requérant, après enquête sur les ressources de ce dernier.

3.- L'avocat désigné ou commis d'office est autorisé à dénoncer au bureau des Consultations Gratuites toute fraude constatée par lui sur les renseignements fournis par lu bénéficiaire de l'aide judiciaire auprès des autorités judiciaires ou administratives, notamment quant à ses ressources ou revenus apparents ou réels. Le bureau des Consultations Gratuités peut ordonner une enquête. Au cas où une fraude est établie, des dispositions sont prises pour que tous les auteurs et complices de l'acte soient sanctionnés.

TITRE X : DES BIBLIOTHÈQUES, DES CENTRES D’ÉTUDES, DOCUMENTATION, RECHERCHES ET DES PUBLICATIONS

Chapitre Ier : Des bibliothèques

Article quatre-vingt-quinze

1.- Il est créé :
- une bibliothèque centrale de l'Ordre National des Avocats du Zaïre ;
- une bibliothèque du Barreau près la Cour Suprême de Justice ;
- des bibliothèques des barreaux de Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Kisangani, Kananga,
Mbuji-Mayi, Bandundu et Matadi.
- chaque nouveau barreau qui sera installé devra obligatoirement se doter d'une bibliothèque.

2.- Toutes les bibliothèques du Barreau sont patrimoine commun de tous les avocats inscrits au tableau, à la liste des stagiaires et à l'honorariat.

3.- Elles sont alimentées par des ressources provenant des cotisations et contributions financières extraordinaires des avocats, des dons ou legs éventuels ainsi que des échanges.

4.- Chaque bibliothèque est placée sous la surveillance et la direction d'une commission. Le Bâtonnier National, le bâtonnier, le Secrétaire National, le Secrétaire de l'Ordre près la Cour Suprême de Justice ainsi que deux autres membres choisis au sein de l'Ordre National et du Barreau près la Cour Suprême de Justice composent la commission de la Bibliothèque centrale et de la bibliothèque du barreau près la Cour Suprême de Justice. Une commission composée du Bâtonnier, ou du Secrétaire de l’Ordre ou deux membres choisis au sein du Conseil de l'Ordre surveille et dirige la bibliothèque de son barreau.

5.- Le Conseil National de l'Ordre et chaque Conseil de l'Ordre arrêteront par des règlements internes spécifiques les modalités de fonctionnements d'utilisation et de consultation de la bibliothèque respective placée sous leur responsabilité.

Chapitre II : Des centres d’études, documentation, recherches et des publications

Article quatre-vingt-seize

1.- Chaque bibliothèque du barreau doit être dotée d'un centre d'études documentation et recherches, alimenté de la même manière que la bibliothèque.

2.- Chaque avocat, dans son activité professionnelle quotidienne est tenu d'enrichir son centre en communiquant tous les renseignements recueillis par lui soit à l'occasion de ses lectures personnelles, de ses autres activités intellectuelles ou scientifiques, soit à l'occasion de l'exercice de sa profession (décisions rendues par des juridictions nationales ou étrangères lui paraissant présenter un intérêt jurisprudentiel, catalogues, revues spécialisées etc.).

3.- Chaque avocat relevant d'un barreau installé au Zaïre est tenu de se choisir un domaine de la science du Droit et de traiter un sujet de recherche. Plusieurs avocats peuvent travailler sur un même sujet.

4.- Les recherches et les études au sein du barreau se font sous la supervision du Conseil National de l'Ordre ou du Conseil de l'Ordre qui assure le financement de celles qui lui paraissent particulièrement utiles au Barreau, au développement du Droit dans le pays, voire dans le monde.

Article quatre-vingt-dix-sept

1.- Chaque barreau est tenu de suivre attentivement toute l'activité judiciaire dans son ressort et de faire paraître une revue ou une publication jurisprudentielle et doctrinale.

2.- Plusieurs barreaux peuvent coopérer ou s'associer pour la mise sur pied d'une revue ou d'une publication commune.

3.- Le Conseil National de l'Ordre est tenu de faire paraître une revue générale ou un journal du barreau au Zaïre. Il est de même tenu de faire paraître un bulletin de liaison afin de mieux concrétiser l'un des objectifs visés par le législateur de 1979, à savoir l'union confraternelle et l'harmonisation des rapports entre tous les avocats exerçant au Zaïre et leur ouverture, sur la communauté de leurs confrères en Afrique et dans le monde.

TITRE XI : DE L'ASSISTANCE MUTUELLE.

Article quatre-vingt-dix-huit

1.- Chaque Conseil de l'Ordre est tenu de créer au sein de son barreau une caisse de secours et d'assistance mutuelle et une caisse de retraite alimentée par une partie des cotisations des membres.

2.- Le fonctionnement et les modalités d'intervention de ces caisses feront l'objet d'un règlement spécifique élaboré par chaque Conseil de l'Ordre. Tous les règlements doivent être communiqués au Conseil National de l'Ordre par l'intermédiaire du Bâtonnier National.

3.- le Conseil de l'Ordre de chaque barreau est tenu du mettre au point en faveur de ses membres une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Cette assurance peut être individuelle ou collective. Le Conseil National de l'Ordre doit être tenu informé de toute initiative prise dans ce sens par le Conseil de l'Ordre ou tel avocat déterminé relevant de ce Barreau.

TITRE XII : DES MANIFESTATIONS DU BARREAU ET DES CONTACTS EXTRA-PROFESSIONNELS

Article quatre-vingt-dix-neuf

1.- Chaque barreau est tenu de commémorer chaque année et de manière particulière la "Journée du Barreau", soit le 10 juillet. Les programmes sont conçus et communiqués au Conseil National de l'Ordre, par l'intermédiaire du Bâtonnier National.

2.- Le règlement intérieur de chaque barreau organisera les autres manifestations et interventions à prévoir pour les autres cas ou autres événements familiaux.

Article cent

Chaque barreau peut organiser des rencontrer et des contacts périodiques entre tous les avocats relevant de son ressort et résidant dans une même ville afin qu'ils se connaissent mieux et s'apprécient mutuellement. Ils échangent à cette occasion des vues sur leur vie sociale, professionnelle et intellectuelle.

TITRE XIII : DES FUNÉRAILLES

Article cent-et-un

1.- Toutes les fois que le décès d'un avocat, inscrit au tableau, figurant sur la liste des avocats honoraires ou sur celle du stage, viendra à se produire, le Bâtonnier National ou le Bâtonnier en informera ses confrères et les invitera à assister aux obsèques, en costume professionnel.

2.- L'éloge funèbre de l'avocat défunt est prononcé par le Bâtonnier National ou le Bâtonnier ou par un autre membre délégué par lui.

TITRE XIV : DU PERSONNEL DES CABINETS DES AVOCATS.

Article cent-deux

En vue d'assurer le respect des dispositions du Code du Travail, chaque barreau établira une convention collective professionnelle à laquelle adhéreront chaque avocat et chaque membre du personnel de cabinet.

TITRE XV : DES FRAIS ET DÉPENS.

Article cent-trois

Des frais et dépens dans le cadre de certaines procédures juridictionnelles sont fixées par un règlement général séparé du Conseil National de l'Ordre et des règlements propres à chaque barreau.

TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES

Article cent-quatre

Le présent règlement-cadre s'applique obligatoirement à tous les avocats exerçant au Zaïre.
Chaque Conseil de l'Ordre est chargé de son application.

Ainsi arrêté à l'unanimité à Kinshasa en séance du Conseil National de l'Ordre, le 19 Août 1987, à laquelle siégeaient :

Maîtres - KISIMBA-NGOY NDALEWE, Bâtonnier National ;
- KASHAMVU-ka-LWANGO ;
- LUKUSA MUT0B0LA ;
- MBU ne LETANG ;
- BANZA HANGANKOLWA ;
- NTOTO ALEY ANGU ;
Membres du Conseil National de l'Ordre.

Décision N° 30/CNO/RIC/15 du 31 mars 2015 portant modification du Règlement Intérieur Cadre

DÉCISION N° 30/CNO/RIC/15 DU 31/03/2015 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR CADRE

Vu le volume des dossiers à gérer par le Conseil National de l’Ordre, à chaque session mensuelle ;

Vu qu’il faut assurer le même soin à chaque dossier, ceci dans l’intérêt des parties et la bonne réputation de la juridiction ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Vu la loi et RIC, spécialement en son article 120

LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DÉCIDE :

Article 1 : Sauf cas d’urgence, dûment constatée par le Bâtonnier National, les affaires sont enrôlées et fixées suivant leur ordre de dépôt au secrétariat et après consignation des frais.

Article 2 : Chaque session examinera vingt dossiers, à raison de huit le lundi, huit le mardi et quatre le mercredi.

Article 3 : En matière disciplinaire, le secrétariat requiert les observations du bâtonnier et la transmission sans délai du dossier dont le barreau intéressé conservera une copie par-devers lui.

L’appelant a droit à une remise, s’il y a un motif plausible.

Article 4 : En matière d’honoraires, le secrétariat avise les parties de la date d’audience, en les invitant d’échanger pièces et conclusions, quarante-huit heures au moins avant la date de comparution.

La cause est instruite en une audience et chaque partie a dix minutes maximum pour développer ses conclusions.

Il est procédé de la même façon en cas de recours préalable.

Article 5 : En matière électorale, le requérant réserve copie de son recours à son bâtonnier et au procureur général du ressort, preuve à l’appui. Chacune de ces autorités réagit comme de droit, avant la date d’audience, de même que toute personne intéressée ou concernée par la cause.

Il annexe à ce recours ampliation de la décision ou de la délibération qu’il entend entreprendre.

La cause est examinée en une audience.

Article 6 : En toute autre matière, il sera procédé comme ci-avant, le secrétariat se réservant le droit d’indiquer à la partie la conduite à tenir dans l’instance en question.

Article 7 : Les parties se doivent respect et considération durant l’instruction des affaires et même en dehors de l’enceinte du conseil, relativement à leurs conflits.

Article 8 : La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Ainsi décidé par le Conseil National de l'Ordre à l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient,

Bâtonnier National MATADIWAMBA KAMBA MUTU
Bâtonnier MUKENDI WA MULUMBA
Bâtonnier NYEMBO AMUMBA
Maître TOTO WA KINKELA
Maître FIDAMI TAMBA
Maître ABANGAPAKWA ma NGBOGO

Décision de principe N° CNO/RIC/31/17 du 11 février 2017 modifiant et complétant les articles 60 point IX.2 et 63 du Règlement Intérieur Cadre des Barreaux Congolais

DECISION DE PRINCIPE N° CNO/RIC/31/17 DU 11/02/2017 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARTICLES 60 POINT IX.2 ET 63 DU REGLEMENT INTERIEUR CADRE DES BARREAUX CONGOLAIS

Vu le nombre toujours croissant des avocats en République Démocratique du Congo ;

Dans le souci permanent d’assurer l’exercice régulier de la profession d’avocat et de lutter contre les antivaleurs au sein des différents barreaux de la République Démocratique du Congo ;

Considérant le fait que l’exercice de la profession d’avocat est généralement tributaire et fonction d’une relation entre confrères occupant pour les parties litigantes et exige ainsi la confraternité et la loyauté exemplaire entre avocats ;

Vu les articles 120 et 123 de l’ordonnance-loi n° 79/028 du 28 septembre 1979 organique du Barreau ;

Vu la nécessité de modifier et de compléter les articles 60 point IX.2 et 63 du règlement intérieur-cadre des barreaux congolais en faisant participer tout membre du barreau à un contrôle interne au sein du corps ;

LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DECIDE :

Article 1 : L’avocat fait figurer ses nom, prénom, qualité et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procédure et sur son papier à lettres, et doit obligatoirement y indiquer ou mentionner le nom de son barreau d’appartenance.

Article 2 : Tout avocat qui reçoit un acte extra-judiciaire ou de procédure et toute correspondance de son confrère dans lesquels l’avocat qui a diligenté l’acte ou qui est l’auteur de la correspondance n’a pas indiqué ou mentionné le nom de son barreau d’appartenance, est tenu d’exiger de celui-ci de porter préalablement à sa connaissance le nom de son barreau d’appartenance avant de lui réserver toute suite idoine.

Article 3 : Tout refus ou toute velléité de ne pas porter à la connaissance de son confrère qui l’exige, oblige celui-ci, dans sa mission de rendre service au Barreau, de saisir toutes affaires cessantes et sans désemparer, soit le Bâtonnier du barreau du lieu de l’avocat destinataire de la correspondance ou de celui qui a reçu l’acte soit le Bâtonnier du barreau du lieu de l’avocat auteur de la correspondance ou de celui qui a diligenté l’acte, en vue d’une urgente vérification de la qualité d’avocat par l’interpellation de l’avocat mis en cause et de la prise par le Bâtonnier concerné de toute mesure utile pour assurer un contrôle efficace de l’exercice régulier de la profession d’avocat en République Démocratique du Congo sans préjudice de toutes poursuites disciplinaires.

Article 4 : L’obligation professionnelle imposée à l’article précédent s’étend également à toutes les relations entre avocats y compris lors de la comparution devant les Cours et Tribunaux, et devant toute instance soit-elle administrative, chaque avocat étant tenu de décliner son identité et de porter à la connaissance de l’autre le nom de son barreau d’appartenance et ce, dans le but de faire participer tout membre d’un barreau au contrôle efficace de l’exercice de la profession d’avocat et à dénoncer tout membre irrégulier au sein du corps.

Article 5 : La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

Ainsi décidé par le Conseil National de l’Ordre en sa séance extraordinaire du 11 février 2017 à laquelle siégeaient :

Bâtonnier National MATADIWAMBA KAMBA MUTU
Maître SHEBELE MAKOBA Michel
Bâtonnier NYEMBO AMUMBA
Bâtonnier KAMPANGALA KAYAMBA
Maître FIDAMI TAMBA
Maître ABANGAPAKWA ma NGBOGO

Décision N° CNO/RIC/32/017 du 11 février 2017 portant modification du Règlement Intérieur-Cadre des Barreaux Congolais (Quelle juridiction saisir en cas de conflit d’honoraires)

DECISION N° CNO/RIC/32/017 DU 11/02/2017 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR-CADRE DES BARREAUX CONGOLAIS

LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

Vu l’ordonnance-loi n°79/028 du 28/09/1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, spécialement en ses articles 81 dernier alinéa, 120 et 123 ;

Vu le Règlement Intérieur-Cadre des barreaux congolais spécialement en son article 62.1 sur la saisine du Conseil de l’Ordre ;

Revu sa décision n° 10/CNO du 13 mars 2008 portant modification du Règlement Intérieur-Cadre des Barreaux congolais ;

Attendu qu’en cas de conflit d’honoraires, la loi donne la possibilité au client de saisir les organes ordinaux aux fins d’une conciliation préalable et, en cas d’échec de celle-ci, de fixation des honoraires par décision du Conseil National de l’Ordre ;

Attendu que le Règlement Intérieur-Cadre des Barreaux congolais a reconnu la même faculté à l’avocat ;

Attendu qu’au vœu de la loi, le conflit d’honoraires relève de la compétence exclusive du Conseil de l’Ordre dans sa phase de conciliation et du Conseil National de l’Ordre dans sa phase de fixation d’honoraires ;

Qu’ainsi, les parties n’ont pas la liberté de choisir une autre voie ni celle d’un Tribunal arbitral ni celle des Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE :

Article 1 : En cas de conflit d’honoraires, les parties n’ont pas la liberté de saisir une autre juridiction que le Conseil de l’Ordre dont relève l’avocat aux fins d’une conciliation préalable, et en cas d’échec de celle-ci, le Conseil National de l’Ordre aux fins de faire fixer les honoraires.

Article 2 : Commet donc une faute disciplinaire, l’avocat qui saisit une autre juridiction que le Conseil de l’Ordre et le Conseil National de l’Ordre.

Ainsi décidé en sa séance extraordinaire de ce 11 février 2017 à laquelle siégeaient :

Bâtonnier National MATADIWAMBA KAMBA MUTU
Maître SHEBELE MAKOBA Michel
Bâtonnier NYEMBO AMUMBA
Bâtonnier KAMPANGALA KAYAMBA
Maître FIDAMI TAMBA
Maître ABANGAPAKWA ma NGBOGO

Circulaire N° CNO/BN/MKM/501 du 22 août 2018 (Création des Barreaux dans les ressorts des nouvelles Cours d’appel)

CIRCULAIRE N° CNO/BN/MKM/501 - 08 /SN/2018

Concerne : Création des barreaux dans les ressorts des nouvelles cours d’appel.

Madame et Messieurs les bâtonniers,
Chers et Honorés Confrères,

Je me fais le devoir de vous communiquer la position du Conseil National de l'Ordre telle qu’arrêtée à sa réunion de ce samedi 18 août 2018 afin de prévenir et d’éviter tout désordre qui serait consécutif à la création des Barreaux sans strict respect de la procédure légale requise.

En effet, il sied de rappeler qu’il ressort de l’article 3 du décret d’organisation judiciaire n°18/026 du 7 juillet 2018 fixant les sièges ordinaires et les ressorts des Cours d’Appel « qu’en attendant l’installation effective de chacune des Cours d’Appel visées à l’article 1er du présent décret, la province concernée relèvera de la Cour d'Appel existant avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’Ordre Judiciaire ».

Sur pied de cette disposition, les cours d’appel existantes avant l’entrée en vigueur de la loi organique des juridictions de l’Ordre Judiciaire demeurent donc dans la configuration et les limites de leurs provinces correspondantes ainsi que les barreaux déjà existants près ces cours d’appel. Ces barreaux ne changent que d’appellation pour se conformer aux nouvelles appellations des actuelles cours d’appel consécutives au démembrement territorial.

Ainsi, les barreaux de Lubumbashi, de Kisangani, de Mbuji-Mayi, de Kananga, de Bandundu, de Matadi, de Mbandaka, de Bukavu, de Goma et de Kindu demeurent mais ne changent que d’appellation par rapport à la nouvelle appellation de la province de leur siège.

C’est autant dire que les barreaux ne peuvent pas être créés dans les ressorts des Cours d’appel où ils existent déjà. Ceux-ci ne peuvent l’être que dans les ressorts des cours d’appel dans lesquels il n’existe pas de barreau et ce, dans le strict respect de la procédure légale requise.

Tel fut d’ailleurs le cas lors de la création des cours d’appel de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Matete. Le barreau n’a été créé que dans le seul ressort de la cour d'appel de Kinshasa/Matete et nullement dans celui de la cour d'appel de Kinshasa/Gombe où il existait déjà un barreau qui n’a fait que prendre l’appellation de barreau de Kinshasa/Gombe. Le Conseil national de l’ordre a dû prendre une décision de principe à cet effet.

En effet, aux termes de l’article 53 de l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, « lorsque le nombre des avocats inscrits à un tableau atteint le chiffre de huit, le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus dans le mois, l’assemblée générale étant convoquée et présidée par le Président de la Cour d'Appel. Les avocats élus entrent en fonction dès la proclamation des résultats. Ils sont éligibles sans condition d’ancienneté ».

Au regard de cette disposition, il revient donc aux avocats intéressés par la création des barreaux dans les ressorts des nouvelles cours d’appel où il n’existe pas encore de barreau, de déposer leurs dossiers administratifs auprès des premiers présidents des cours d’appel concernées après l’installation effective de ces cours d’appel, soit un fonctionnement embryonnaire de la juridiction.

Ainsi, l’assemblée constitutive de chaque barreau sera convoquée et présidée par le premier président de chaque cour d’appel concernée.

C’est au cours de cette assemblée convoquée et présidée par les premiers présidents que les bâtonniers et les membres des différents Conseils de l'Ordre seront élus si le nombre d’avocats inscrits au tableau atteint le chiffre de huit.

Ainsi, pour le Conseil National de l'Ordre, toute création de barreau faite à ce jour sera considérée au regard de la loi et du règlement-intérieur cadre.

Désormais, le Conseil National de l'Ordre se montrera particulièrement sévère et intransigeant contre tout membre d’un quelconque Barreau qui se mettra en marge de la conduite telle que tracée par la loi et les règles éthiques.

Madame et Messieurs les bâtonniers, chers et honorés confrères, je vous prie de faire large diffusion de cette circulaire auprès des membres de vos Barreaux respectifs.

Votre bien dévoué
MATADIWAMBA KAMBA MUTU
Bâtonnier National

Fait à Kinshasa, le 22/08/2018